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Législation

Législation

Loi n° 248/2013 sur l`organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social

Loi n° 248/2013 relative à l`organisation et au fonctionnement du Conseil Économique et Social


Le Parlement de Roumanie adopte la présente loi.

CHAPITRE I Dispositions générales


Art. 1.
(1) Le Conseil Économique et Social est un organe consultatif du Parlement et du Gouvernement de Roumanie dans les domaines de spécialité établis par la présente loi.
(2) Le Conseil Économique et Social est une institution publique d`intérêt national, tripartite, autonome, constituée dans le but de réaliser le dialogue tripartite au niveau national entre les organisations patronales, les organisations syndicales et les représentants des associations et fondations non gouvernementales de la société civile.
Art. 2.
(1) Le Conseil Économique et Social est consulté obligatoirement sur les projets d`actes normatifs initiés par le Gouvernement ou sur les propositions législatives des députés ou sénateurs. Le résultat de cette consultation se concrétise par des avis sur les projets d`actes normatifs. Voir aussi Décision 140/2019.
(2) Les domaines de spécialité du Conseil Économique et Social sont :
a) les politiques économiques ;
b) les politiques financières et fiscales ;
c) les relations de travail, la protection sociale, les politiques salariales et l`égalité des chances et de traitement ;
d) l`agriculture, le développement rural, la protection de l`environnement et le développement durable ;
e) la protection des consommateurs et la concurrence loyale ;
f) la coopération, les professions libérales et les activités indépendantes ;
g) les droits et libertés citoyens ;
h) les politiques dans le domaine de la santé ;
i) les politiques dans le domaine de l`éducation, de la jeunesse, de la recherche, de la culture et du sport.
(3) Le Conseil Économique et Social peut se saisir d`office ou être saisi par toute autorité publique ou par les organisations patronales ou syndicales représentatives au niveau national, ainsi que par les représentants de la société civile sur des faits, évolutions ou événements socio-économiques d`intérêt national.
(4) Dans les situations prévues au paragraphe (3), le Conseil Économique et Social émet des points de vue et des recommandations qu`il communique aux autorités, institutions ou organisations patronales, syndicales ou de la société civile ayant des attributions, compétences ou intérêts dans le domaine. En l`absence d`un consensus entre les parties représentées au Conseil Économique et Social, le secrétariat technique transmettra, le cas échéant, les points de vue ou recommandations formulés par chaque partie.
Art. 3.
(1) Le Conseil Économique et Social a la personnalité juridique.
(2) Le siège du Conseil Économique et Social est situé dans la municipalité de Bucarest.
Art. 4.
Le Conseil Économique et Social s`organise et fonctionne conformément aux dispositions de la présente loi, ainsi qu`à son propre règlement d`organisation et de fonctionnement.

CHAPITRE II Attributions du Conseil Économique et Social


Art. 5.
Le Conseil Économique et Social exerce les attributions suivantes :
a) il émet des avis sur les projets d`actes normatifs dans les domaines de spécialité prévus à l`art. 2 paragraphe (2), initiés par le Gouvernement, ainsi que sur les propositions législatives des députés et sénateurs, en invitant les initiateurs à débattre des actes normatifs ;
b) il élabore, à la demande du Gouvernement, du Parlement ou de sa propre initiative, des analyses et études concernant les réalités économiques et sociales ;
c) il signale au Gouvernement ou au Parlement l`apparition de phénomènes économiques et sociaux nécessitant l`élaboration de nouveaux actes normatifs.
Art. 6.
(1) Les initiateurs peuvent participer à la discussion du projet d`acte normatif, tant dans les commissions permanentes que dans le Plénum du Conseil Économique et Social, à l`invitation du Conseil Économique et Social.
(2) L`avis prévu à l`art. 2 paragraphe (1), s`il a été émis dans les conditions de la loi, ou les points de vue transmis conformément aux dispositions du paragraphe (8) accompagneront obligatoirement le projet d`acte normatif, jusqu`à son adoption.
(3) Les avis favorables ne sont pas motivés.
(4) Les avis avec observations et propositions comprendront la motivation complète de chaque objection ou proposition.
(5) Les avis défavorables devront obligatoirement contenir leur motivation.
(6) Les avis sont adoptés par le vote du plénum, à la majorité des deux tiers du nombre des membres du Conseil Économique et Social présents.
(7) Dans le cas où un avis ne peut être adopté dans les conditions prévues aux paragraphes (3)-(6), les points de vue des parties prévues à l`art. 11 paragraphe (2), exprimés dans le Plénum du Conseil Économique et Social, ou, le cas échéant, exprimés dans les conditions de l`art. 19, seront transmis à l`initiateur.
(8) L`avis du Conseil Économique et Social ou les points de vue des parties sont transmis par écrit à l`initiateur de l`acte normatif, sous la signature du président.
Art. 7.
(1) Dans l`exercice des attributions prévues à l`art. 5, le Conseil Économique et Social a l`obligation d`analyser les projets d`actes normatifs reçus et de transmettre son avis dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
(2) Le dépassement du délai prévu au paragraphe (1) donne le droit à l`initiateur de transmettre les projets d`actes normatifs pour adoption sans l`avis du Conseil Économique et Social, en mentionnant cette situation, conformément aux dispositions de l`art. 5 lettre a).
Art. 8.
Le Conseil Économique et Social établit des relations avec des organismes et organisations nationales et internationales dans les domaines social et économique.
Art. 9.
Le Conseil Économique et Social analyse et propose des mesures pour améliorer l`application des accords et conventions internationales auxquels la Roumanie est partie, ainsi que des programmes d`assistance initiés par des organismes internationaux spécialisés, dans son domaine d`activité.

CHAPITRE III Organisation et fonctionnement du Conseil Économique et Social


SECTION 1 Structure du Conseil Économique et Social


Art. 10.
Le fonctionnement du Conseil Économique et Social est assuré par :
a) le plénum ;
b) le bureau exécutif ;
c) le président et les vice-présidents ;
d) les commissions de spécialité permanentes ;
e) le secrétariat technique.

SECTION 2 Le Plénum du Conseil Économique et Social


Art. 11.
(1) Le Plénum du Conseil Économique et Social est constitué d`un nombre de 45 membres, y compris le président et les vice-présidents.
(2) La désignation des membres du Plénum du Conseil Économique et Social se fait comme suit :
a) 15 membres nommés par les confédérations patronales représentatives au niveau national, constituant la partie patronale ;
b) 15 membres nommés par les confédérations syndicales représentatives au niveau national, constituant la partie syndicale ;
c) 15 membres représentant la société civile, constituant la partie de la société civile, nommés par décision du Premier ministre, sur proposition du Ministère de la Consultation Publique et du Dialogue Social, conformément aux dispositions de l`art. 12, issus des structures coopératives, des professions libérales, des organisations pour la protection des consommateurs, de la communauté scientifique et académique, des organisations d`agriculteurs, des organisations de retraités, des organisations des collectivités locales, des associations représentant la famille et les personnes handicapées et d`autres organisations non gouvernementales ayant des activités dans les domaines de compétence du Conseil Économique et Social. 29/03/2017 - la lettre a a été modifiée par l`Ordonnance d`urgence 23/2017. Voir aussi Décision 416/2020.
(3) Chaque confédération syndicale et patronale représentative au niveau national a de droit un siège au Plénum du Conseil Économique et Social. La répartition des autres sièges disponibles, jusqu`à concurrence de 15 sièges, se fait par consensus. Si le consensus n`est pas atteint, la répartition se fait par vote, au sein de chaque partie, à la majorité de 3/4 du nombre total des organisations constituant cette partie. 30/06/2016 - le paragraphe a été modifié par l`Ordonnance d`urgence 30/2016.
(31) En cas de non-réalisation du consensus et de la majorité de vote prévue au paragraphe (3) au moins 15 jours avant l`expiration du mandat du plénum en fonction, au sein de chaque partie, chaque confédération syndicale et patronale représentative au niveau national reçoit de droit un deuxième siège au Plénum du Conseil Économique et Social. La répartition des autres sièges disponibles, jusqu`à concurrence de 15 sièges, se fait par consensus. 30/06/2016 - le paragraphe a été introduit par l`Ordonnance d`urgence 30/2016.
(4) En l`absence d`un siège vacant, une nouvelle confédération patronale ou syndicale reconnue comme représentative au niveau national occupera un siège vacant laissé par la confédération patronale ou syndicale qui détient le plus de sièges, et, en cas d`égalité, par tirage au sort entre les confédérations patronales ou syndicales qui détiennent au moins deux sièges au Conseil Économique et Social. La procédure est établie par le règlement d`organisation et de fonctionnement de manière à ce qu`entre la date de la demande déposée par la confédération nouvellement reconnue comme représentative au niveau national et la date de validation du membre proposé par la confédération, il ne s`écoule pas plus de 30 jours.
Art. 12.
Chaque confédération patronale et syndicale représentative au niveau national, ainsi que chaque organisation de la société civile, qui détient un ou plusieurs sièges au Plénum du Conseil Économique et Social, désigne la ou les personnes, le cas échéant, qui doivent la représenter au sein du Plénum du Conseil Économique et Social.
Art. 13.
(1) Peuvent acquérir la qualité de membre du Plénum du Conseil Économique et Social les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
a) sont désignées par écrit par les organisations représentées au Conseil Économique et Social ;
b) ont la pleine capacité d`exercice ;
c) n`ont pas de casier judiciaire ;
d) n`ont pas été agents de la police politique.
(2) Les personnes désignées et nées avant le 1er janvier 1976 devront faire une déclaration sur l`honneur, conformément à la législation pénale, indiquant qu`elles ont eu ou non la qualité de travailleur de la Securitate ou de collaborateur de celle-ci, rédigée selon le modèle prévu dans l`annexe à l`Ordonnance d`urgence du Gouvernement n° 24/2008 concernant l`accès à son propre dossier et la déclassification de la Securitate, approuvée avec modifications et compléments par la Loi n° 293/2008, avec les modifications ultérieures.
Art. 14.
Le mandat de membre du Plénum du Conseil Économique et Social est de 4 ans et peut être renouvelé.
Art. 15.
(1) Les organisations représentées soumettront au Conseil Économique et Social la liste des membres nommés, au moins 30 jours avant l`expiration du mandat des membres en activité.
(2) La séance de constitution du nouveau plénum est convoquée par le secrétaire général du Conseil Économique et Social, 5 jours avant l`expiration du mandat des membres en activité.
(3) La validation des nouveaux membres du plénum se fait individuellement, par vérification de la satisfaction des conditions légales par le secrétariat technique, au fur et à mesure de la soumission des documents prévus à l`art. 13.
(4) Dans le cas où un membre nommé ne remplit pas les conditions prévues à l`art. 13, l`organisation qui l`a désigné devra faire une autre proposition.
(5) Si le nouveau plénum n`est pas constitué avant la date d`expiration du mandat du plénum en fonction, le secrétaire général du Conseil Économique et Social a l`obligation, après vérification et validation d`au moins 24 membres, dont 8 membres de chaque partie, de convoquer la première séance du nouveau plénum, dans un délai ne pouvant excéder 15 jours calendaires.
Art. 16.
(1) Le Plénum du Conseil Économique et Social est considéré comme légalement constitué à la date de validation d`au moins 24 membres, à condition que chaque partie soit représentée par au moins 8 personnes.
(2) Abrogé(e) 30/06/2016 - le paragraphe a été abrogé par l`Ordonnance d`urgence 30/2016.
Art. 17.
(1) La qualité de membre du Plénum du Conseil Économique et Social cesse dans les situations suivantes :
a) à l`expiration du mandat ;
b) en cas de décès ;
c) en cas de démission ;
d) à la suite de l`interdiction, par décision définitive, du droit d`occuper une fonction ou d`exercer une profession ou de mener une activité de nature à celle dont il a fait usage pour commettre l`infraction ;
e) dans le cas où la confédération patronale, la confédération syndicale ou le Premier ministre qui l`a nommé demande sa révocation ;
f) dans le cas où il ne remplit plus la condition prévue à l`art. 13 lettre b) ;
g) dans le cas où la confédération patronale ou la confédération syndicale qui l`a nommé perd sa qualité de confédération représentative au niveau national.
(2) La procédure de révocation de la qualité de membre du Plénum du Conseil Économique et Social est établie par le règlement d`organisation et de fonctionnement.
Art. 18.
(1) Le Plénum du Conseil Économique et Social se réunit chaque semaine ou chaque fois que nécessaire, à la convocation du président.
(2) Le Plénum se réunit également en sessions extraordinaires, à la demande du bureau exécutif ou d`au moins un tiers des membres.
Art. 19.
(1) Les débats en plénum se déroulent en présence d`au moins 24 membres. Si la condition de quorum n`est pas remplie, et si la convocation a été faite conformément aux règles, les membres présents du plénum formulent des points de vue qui seront consignés comme points de vue des parties. Les points de vue des parties sont adoptés par un vote majoritaire simple de chaque partie, avec consignation des observations formulées par les membres des parties et sont transmis à l`initiateur de l`acte normatif conformément aux dispositions de l`art. 6 paragraphes (7) et (8).
(2) Les travaux du plénum se déroulent en séances publiques, sauf dans les cas expressément établis par le bureau exécutif.
Art. 20.
Le Plénum assure la direction générale du Conseil Économique et Social et a les principales attributions suivantes :
a) il émet des avis sur des projets d`actes normatifs ;
b) il élit, sur proposition des parties, le président ;
c) il valide un vice-président proposé par chaque partie et les membres du bureau exécutif, également proposés un par chaque partie ;
d) il adopte son propre règlement d`organisation et de fonctionnement ;
e) il établit la composition des commissions de spécialité permanentes ;
f) il approuve le projet de son propre budget de recettes et de dépenses, ainsi que le rapport sur l`exécution budgétaire ;
g) il débat et adopte les propositions de résolutions élaborées par les commissions de spécialité ;
h) il nomme le secrétaire général du Conseil Économique et Social.
Art. 21.
(1) Dans l`exercice de ses attributions prévues à l`art. 20 lettres b) -h), le Plénum du Conseil Économique et Social adopte des résolutions, par consensus des parties.
(2) En cas de non-réalisation du consensus, les résolutions sont adoptées par vote, à la majorité des trois quarts du nombre des membres du Plénum du Conseil Économique et Social présents.

SECTION 3 Bureau exécutif


Art. 22.
(1) Le bureau exécutif du Conseil Économique et Social est composé du président, des 3 vice-présidents et d`un membre de chaque partie désigné conformément aux dispositions de l`art. 20 lettre c).
(2) La fonction de président est assurée par rotation par chaque partie pendant la durée du mandat établi à l`art. 23 paragraphe (2). Le remplacement du président, avant terme, se fait pour la période restante jusqu`à l`expiration du mandat.
(3) Le bureau exécutif du Conseil Économique et Social assure la direction entre les séances du plénum.
(4) Les attributions et le mode de travail du bureau exécutif sont établis par le règlement d`organisation et de fonctionnement du Conseil Économique et Social.

SECTION 4 Le président et les vice-présidents


Art. 23.
(1) Le président du Conseil Économique et Social est élu sur proposition des parties par le vote du plénum, parmi ses membres, à la majorité des trois quarts du nombre total des membres du Conseil Économique et Social.
(2) Le mandat du président du Conseil Économique et Social est de 4 ans.
(3) Le mandat du président du Conseil Économique et Social en fonction cesse à la date de constitution du nouveau plénum et/ou dans les conditions prévues à l`art. 17 paragraphe (1).
(4) La fonction de président du Conseil Économique et Social est assimilée, du point de vue de l`indemnisation, à celle de ministre, et la fonction de vice-président à celle de secrétaire d`État.
(5) Le président du Conseil Économique et Social est l`ordonnateur principal de crédits.
Art. 24.
Le président du Conseil Économique et Social exerce les attributions suivantes :
a) il représente le Conseil Économique et Social devant le Parlement, le Gouvernement et les autres autorités publiques, ainsi que dans les relations avec des tiers sur la base d`un mandat approuvé par le Plénum du Conseil Économique et Social ;
b) il signe les actes du Conseil Économique et Social ;
c) il engage et, le cas échéant, nomme, conformément à la loi, le personnel de l`appareil du Conseil Économique et Social ;
d) il exerce toute autre attribution qui lui revient conformément à la loi ou aux résolutions du plénum.
Art. 25.
Les attributions des vice-présidents du Conseil Économique et Social sont établies par le règlement d`organisation et de fonctionnement.

SECTION 5 Commissions de spécialité


Art. 26.
(1) Les commissions de spécialité sont les structures du Conseil Économique et Social qui analysent les problèmes spécifiques des domaines d`activité pour lesquels elles sont constituées et qui proposent au plénum des mesures pour leur résolution.
(2) Au sein des commissions de spécialité sont analysés les projets d`actes normatifs soumis par les initiateurs et sont élaborés les projets d`avis qui seront soumis à la discussion du Plénum du Conseil Économique et Social.
(3) Les commissions de spécialité sont dirigées par un président, nommé par rotation annuelle par chaque partie. Le président de la commission est élu pour chaque partie par vote, conformément à une procédure établie par le règlement propre d`organisation et de fonctionnement.
(4) Le président de la commission de spécialité établit le programme de travail et les problèmes qui doivent être débattus et les propose à l`approbation par vote des membres de la commission.
Art. 27.
(1) Dans la structure du Conseil Économique et Social sont organisées des commissions de spécialité permanentes ou temporaires.
(2) Les commissions de spécialité permanentes sont les suivantes :
a) Commission pour le développement économique, la compétitivité et l`environnement des affaires ;
b) Commission pour les droits et libertés citoyens, l`égalité des chances et de traitement ;
c) Commission pour les relations de travail, la politique salariale, l`inclusion sociale, la protection sociale et la santé ;
d) Commission pour l`agriculture, le développement rural, la protection de l`environnement et le développement durable ;
e) Commission pour l`éducation, la jeunesse, le sport, la recherche, la formation professionnelle et la culture ;
f) Commission pour la protection des consommateurs et la concurrence loyale ;
g) Commission pour la coopération, les professions libérales et les activités indépendantes ;
h) Commission pour les droits et libertés des organisations de la société civile ;
i) Commission pour l`administration publique et l`ordre public.
Art. 28.
Par le règlement propre d`organisation et de fonctionnement, des commissions de spécialité temporaires peuvent être constituées pour résoudre des problèmes qui se posent dans des domaines d`activité spécifiques.
Art. 29.
(1) Le nombre de membres des commissions de spécialité permanentes ou temporaires du Conseil Économique et Social est d`au moins 5, répartis conformément à l`accord des parties.
(2) Jusqu`à concurrence de 5 membres de chaque commission, les parties désigneront comme membres des commissions des experts dans le domaine d`activité de celle-ci. Dans ce cas, la procédure de nomination des experts est établie par le règlement d`organisation et de fonctionnement du Conseil Économique et Social.
Art. 30.
La procédure de travail des commissions de spécialité permanentes est établie par le règlement d`organisation et de fonctionnement du Conseil Économique et Social.

SECTION 6 Secrétariat technique


Art. 31.
(1) Dans la structure du Conseil Économique et Social fonctionne un secrétariat technique, qui est l`appareil de travail de spécialité et technique-administratif.
(2) Au sein du secrétariat technique peuvent être constitués des départements et d`autres structures fonctionnelles, conformément à la structure organisationnelle approuvée par le Plénum du Conseil Économique et Social.
(3) Le secrétariat technique du Conseil Économique et Social est dirigé par un secrétaire général, nommé par le Plénum du Conseil Économique et Social conformément aux dispositions de l`art. 20 lettre h), ses attributions étant établies par la loi et par le règlement propre d`organisation et de fonctionnement.
(4) La fonction de secrétaire général est incompatible avec la qualité de membre du Conseil Économique et Social.
(5) La fonction de secrétaire général est assimilée, du point de vue de la rémunération, à celle de secrétaire général dans un ministère.

CHAPITRE IV Autres dispositions


Art. 32.
La désignation des membres au Comité Économique et Social Européen se fait comme suit :
a) 5 membres désignés par consensus ou, en cas de désaccord, par vote majoritaire simple par chaque partie représentée au Conseil Économique et Social ;
b) dans le cas où la désignation n`est pas faite au moins 30 jours avant le terme prévu pour la nomination des représentants au Comité Économique et Social Européen, la désignation sera faite par le Gouvernement.
Art. 33.
(1) Le Conseil Économique et Social a un budget propre, qui fait partie du budget de l`État.
(2) Pour l`activité menée, les membres des commissions de spécialité permanentes, qui n`ont pas la qualité de membre du Conseil Économique et Social, ont droit à une indemnité mensuelle équivalente à 10 % du montant de l`indemnité fixée pour le président.
(3) Pour l`activité menée, les membres du Plénum du Conseil Économique et Social reçoivent une indemnité mensuelle équivalente à 20 % du montant de l`indemnité fixée pour le président.
(4) Le projet de budget du Conseil Économique et Social est approuvé par le Plénum du Conseil Économique et Social.
(5) Pour l`organisation et le fonctionnement du Conseil Économique et Social, des fonds sont alloués par le budget de l`État, par les lois budgétaires annuelles, pour les catégories de dépenses suivantes :
a) les dépenses courantes et les dépenses d`investissement ;
b) les indemnités et les contributions sociales afférentes pour les membres du Plénum et ceux du Bureau exécutif du Conseil Économique et Social, ainsi que pour les membres des commissions de spécialité permanentes qui n`ont pas la qualité de membres du Conseil Économique et Social ;
c) le paiement des cotisations annuelles dues aux organisations internationales auxquelles le Conseil Économique et Social est affilié ;
d) les sommes nécessaires à la réalisation des analyses et études prévues dans les attributions du Conseil Économique et Social à l`art. 5 lettre b) ;
e) les sommes nécessaires au paiement des collaborateurs externes du Conseil Économique et Social.
(6) Le Conseil Économique et Social peut recevoir des dons et des parrainages dans les conditions de la loi.
(7) Le Conseil Économique et Social peut postuler en tant que bénéficiaire pour accéder à des fonds non remboursables.
(8) Les fonds non remboursables accédés peuvent être utilisés pour augmenter le nombre de collaborateurs externes et pour les activités prévues à l`art. 5.
(9) Les indemnités des membres des commissions de spécialité et des collaborateurs peuvent être complétées par des fonds européens.
Art. 34.
Le personnel du Conseil Économique et Social est contractuel et a la structure suivante :
a) le personnel de spécialité et technique-administratif ;
b) les experts des commissions de spécialité permanentes.
Art. 35.
Dans le cas où les membres du Plénum du Conseil Économique et Social ou des commissions de spécialité permanentes ou temporaires se déplacent dans l`intérêt du service, dans le pays ou à l`étranger, ils peuvent bénéficier des droits de délégation prévus par la législation en vigueur pour le personnel du secteur public, dans la limite du budget et avec l`approbation du Plénum du Conseil Économique et Social.
Art. 36.
(1) Pour l`élaboration d`études dans le domaine socio-économique établies par le plénum, le Conseil Économique et Social peut utiliser des collaborateurs externes - enseignants de l`enseignement supérieur, chercheurs scientifiques, magistrats ou d`autres spécialistes, dans les conditions de la loi.
(2) Le montant des sommes dues aux collaborateurs externes est établi par négociation directe, en fonction de la complexité et de l`importance du travail à élaborer, sans pouvoir dépasser, par mois, le salaire de base maximum établi par la loi pour la fonction de conseiller de grade IA au sein du Conseil Économique et Social.
Art. 37.
Le personnel de spécialité et technique-administratif fonctionne au sein du secrétariat technique du Conseil Économique et Social et est intégré dans les conditions de la loi.

CHAPITRE V Dispositions transitoires et finales


Art. 38.
À la date d`entrée en vigueur de la présente loi, le titre V, composé des articles 82-119, de la Loi sur le dialogue social n° 62/2011, publiée au Journal officiel de Roumanie, Partie I, n° 625 du 31 août 2012, avec les modifications ultérieures, est abrogé.

NOTE :


Nous reproduisons ci-dessous les articles II et III de la Loi n° 222/2015 pour la modification et le complément de la Loi n° 248/2013 relative à l`organisation et au fonctionnement du Conseil Économique et Social :

Art. II.
Dans un délai de 30 jours à compter de la date d`entrée en vigueur de la présente loi, il sera procédé à la reconfirmation des mandats des membres du Plénum du Conseil Économique et Social jusqu`à l`expiration du mandat initial et à la validation des nouveaux membres, dans les conditions prévues à l`art. 15 de la Loi n° 248/2013 relative à l`organisation et au fonctionnement du Conseil Économique et Social, avec les modifications et compléments apportés par la présente loi.
Art. III.
Dans un délai de 30 jours à compter de l`entrée en vigueur de la présente loi, le Règlement propre d`organisation et de fonctionnement du Conseil Économique et Social, prévu à l`art. 4 de la Loi n° 248/2013 relative à l`organisation et au fonctionnement du Conseil Économique et Social, sera mis à jour par le Plénum du Conseil Économique et Social conformément aux modifications et compléments apportés par la présente loi.

Loi CES
Loi 222/2015
OUG 30/2016
Loi 235/2016
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