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Règlement relatif à l´organisation et au fonctionnement du Conseil Économique et Social

Règlement relatif à l´organisation et au fonctionnement du Conseil Économique et Social

Règlement relatif à l´organisation et au fonctionnement du Conseil Économique et Social

Liste des abréviations:
CES – Conseil économique et social
ROF – Règlement d’organisation et de fonctionnement
BEx – Bureau exécutif
ST – Secrétariat technique
SG – Secrétaire général
RI – Règlement intérieur
C.N.S.A.S. – Conseil national pour l’étude des Archives de la Securitate
Loi n° 248/2013 – Loi n° 248/2013, republiée, avec ses modifications et compléments ultérieurs.
DGA – Direction générale des avis
DJRUS – Direction juridique, des ressources humaines et de la paie
DBFC – Direction du budget, des finances et de la comptabilité
DAPA – Direction des marchés publics et de l’administration
DRIRP – Direction des relations internationales et des relations publiques
AICESIS – Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires
UCESIF – Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États membres et gouvernements de la Francophonie


CHAPITRE I
Dispositions générales


Art. 1 – Le Conseil économique et social de Roumanie est un organe consultatif institutionnel du Parlement et du Gouvernement, conformément aux dispositions de l’art. 141 de la Constitution roumaine, republiée, et de la loi n° 248/2013, telle que modifiée et complétée ultérieurement.

Art. 2 – La fonction consultative du Conseil économique et social permet à ses membres de participer au processus décisionnel du législatif et de l’exécutif. Le processus consultatif est suivi par les membres du Plénum et les membres des commissions spécialisées, des représentants des confédérations patronales au niveau national, les représentants des confédérations syndicales au niveau national, ainsi que les associations et fondations non gouvernementales de la société civile. L’expertise, le dialogue et la recherche de convergences résultant de ce processus peuvent accroître la qualité et la crédibilité des décisions politiques du législatif et de l’exécutif, améliorant leur compréhension et leur acceptation par les citoyens roumains ainsi que la transparence indispensable à la démocratie.

Art. 3 – Le Conseil économique et social remplit une fonction spécifique au sein de l’ensemble des institutions en Roumanie, étant par excellence le lieu de représentation, de dialogue et de débat des partenaires sociaux et de la société civile organisée.

Art. 4 – Le Conseil économique et social est un cadre pour l’élaboration d’avis, d’analyses et d’études sur les relations économiques et sociales, ainsi qu’un forum qui signale au législatif et à l’exécutif l’émergence de phénomènes économiques et sociaux nécessitant l’élaboration de nouveaux actes normatifs, visant à remplir les obligations découlant de la Convention n° 144/1976 de l’Organisation internationale du travail, ratifiée par la Roumanie par la loi n° 96/1992.

Art. 5 – Le Conseil économique et social répond au besoin de légitimité démocratique de la Roumanie, participant à l’harmonisation des relations entre l’environnement économique et social du pays, contribuant à la défense et à la promotion des droits et libertés humains fondamentaux et au développement d’une conscience authentique des citoyens roumains.

Art. 6 – (1) Le Conseil économique et social est une institution tripartite et autonome d’intérêt national, fondée sur la Constitution roumaine, Loi n° 248/2013, republiée, avec ses modifications et compléments ultérieurs, Loi n° 53/2003 - Code du travail, republiée, avec ses modifications et compléments ultérieurs, Loi n° 367/2022 sur le dialogue social, avec ses modifications et compléments ultérieurs, Ordonnance n° 26/2000 sur les fondations et associations, les conventions de l’OIT ratifiées par l’État roumain et les directives de l’Union européenne, ainsi que les traités internationaux auxquels la Roumanie est partie.
(2) Le Conseil économique et social sera organisé et fonctionnera conformément aux dispositions de la Loi n° 248/2013 sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social, republiée, avec ses modifications et compléments ultérieurs, ainsi que du présent Règlement.

Art. 7 – Le Conseil économique et social est obligatoirement consulté sur les projets d’actes normatifs initiés par le Gouvernement, ou sur les propositions législatives des députés et sénateurs, ainsi que sur les propositions législatives soumises conformément à l’art. 74, paragraphe (1) de la Constitution roumaine transmise par le Parlement, conformément aux dispositions de l’art. 9 de la Constitution roumaine. Le résultat de cette consultation se traduit par des avis sur les projets d’actes normatifs.

Art. 8 – (1) Le Conseil économique et social entretient des relations avec le Parlement, le Gouvernement, les organes d’administration publique centrale et locale, les confédérations syndicales et patronales, les entités de la société civile, ainsi qu’avec toute autre institution, personne morale de droit public ou privé, que le Plénum du CES juge nécessaire à son activité.
(2) Le Conseil économique et social établira des relations avec les organismes et organisations nationaux et internationaux dans ses domaines d’activité.

Art. 9 – Le Conseil économique et social analyse et propose des mesures visant à harmoniser la législation et à améliorer l’application des accords et conventions internationaux auxquels la Roumanie est partie, ainsi que des programmes d’assistance initiés par les organismes internationaux spécialisés, dans son domaine d’activité.

Art. 10 – Le Conseil économique et social est membre fondateur de l’AICESIS et membre de l’UCESIF.


CHAPITRE II
Attributions


Art. 11 – Le Conseil économique et social, en sa qualité d’organe consultatif du Parlement et du Gouvernement roumain, exerce les attributions suivantes :
a) émet des avis sur les projets d’actes normatifs dans ses domaines spécialisés initiés par le Gouvernement, ainsi que les propositions législatives des députés et sénateurs ;
b) élabore, à la demande du Gouvernement, du Parlement ou de sa propre initiative, des analyses et des études sur les réalités économiques et sociales ainsi que sur l’observance des conventions et traités internationaux ratifiés par l’État roumain ;
c) émet des points de vue et des recommandations qu’il communique aux autorités, institutions ou organisations patronales, syndicats ou société civile ayant des attributions, compétences ou intérêts dans le domaine ;
d) signale au Gouvernement ou au Parlement l’émergence de phénomènes économiques et sociaux nécessitant l’élaboration de nouveaux actes normatifs.


SECTION 1
Élaboration d’analyses et d’études


Art. 12 - (1) Le CES élabore des analyses et des études sur les réalités économiques et sociales, ainsi que sur l’application des accords et conventions internationaux auxquels la Roumanie est partie et des programmes d’assistance initiés par les organismes internationaux spécialisés dans leur domaine d’activité, en proposant des mesures pour les améliorer.
(2) À la suite des analyses/études élaborées ou des notifications internes ou externes, si des phénomènes économiques et sociaux nécessitant de nouvelles réglementations sont détectés, le Conseil économique et social signale au Gouvernement ou au Parlement la nécessité d’élaborer de nouveaux actes normatifs.
(3) La préparation d’études et d’analyses peut être réalisée de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement.

Art. 13 - (1) L’élaboration des études et analyses de sa propre initiative sera réalisée sur la base d’un calendrier thématique annuel, établi sur la base des propositions des parties représentées dans le CES, analysé et centralisé par le Bureau exécutif et approuvé par le Plénum du CES.
(2) Les propositions des parties représentées dans le CES doivent être soumises au Bureau exécutif avant le 31 octobre de l’année précédant celle pour laquelle le thème est établi, et le Bureau exécutif établira le calendrier thématique d’ici le 30 novembre.
(3) À l’exception des dispositions du paragraphe (2), la dernière année du mandat du Plénum, un calendrier thématique ne sera pas établi, qui sera établi par le nouveau Plénum dans les 90 jours suivant sa création.
(4) La proposition de sujets à étudier ou d’analyse, visée par la DGA et la DJRUS pour l’éligibilité et le respect de la loi, doit être soumise au Bureau exécutif par l’intermédiaire des Vice-Présidents du CES, en tenant compte du nombre de sujets sélectionnés conforme au principe d’égalité des parties.
(5) Le Bureau exécutif, après avoir émis son avis, soumettra les sujets sélectionnés au Plénum du CES pour approbation, afin de commencer les procédures nécessaires à l’élaboration des études/analyses proposées.
(6) Pour être sélectionné, le thème proposé doit être d’intérêt général, concernant des aspects importants, soit par sa nouveauté, soit par sa pertinence dans le contexte de l’évolution économique et sociale actuelle. À cet égard, l’objectif envisagé dans l’étude proposée peut conduire à signaler la nécessité de réguler certains domaines émergents, ou à légiférer sur des aspects insuffisamment réglementés.

Art. 14 - (1) L’élaboration d’études et d’analyses peut également être réalisée à la suite de demandes du Gouvernement ou du Parlement.
(2) Les demandes reçues doivent être soumises au Secrétariat technique, visées par la DGA et la DJRUS pour vérifier leur éligibilité et leur conformité à la loi, puis transmises au Bureau exécutif.
(3) À la suite de l’analyse de ces demandes, le Bureau exécutif peut émettre un avis favorable ou défavorable, informant le Plénum des raisons sous-jacentes à cette décision.
(4) Le Bureau exécutif soumettra les sujets sélectionnés au Plénum du CES pour approbation, afin de commencer les procédures nécessaires à l’élaboration des études/analyses demandées.

Art. 15 - (1) Après sélection d’un sujet proposé/demandé, le Plénum du CES approuvera, conformément aux art. 27-29 de la Loi n° 248/2013, republiée, avec ses modifications et compléments ultérieurs, la création d’une commission temporaire, la désignation du rapporteur, qui remplit également le rôle de président, ainsi que le délai pour la réalisation de l’étude. La commission temporaire sera composéeeeeee de 5 à 7 membres du Plénum du CES, conformément au principe de représentation tripartite, afin d’assurer la participation d’au moins un représentant de chaque composante représentée au CES, et aura pour objet l’élaboration de l’étude/analyse correspondant au thème approuvé.
(2) Le président de la commission temporaire a l’obligation de convoquer, par l’intermédiaire de la DGA, conformément au délai fixé par le Plénum du CES, la réunion de la commission spécialisée temporaire, établissant le projet d’ordre du jour et soumettant à ses membres pour approbation le calendrier des réunions, l’ordre des questions à débattre, les délais provisoires afin de respecter le délai, ainsi que les ressources financières et humaines nécessaires à la réalisation des travaux. Les décisions au sein de la commission seront adoptées à la majorité simple de ses membres.
(3) Les réunions de la commission temporaire peuvent se tenir avec la participation physique des membres, en ligne ou hybride, par les moyens électroniques communiqués dans le document de convocation.
(4) Les membres de la commission peuvent proposer l’inclusion dans l’activité de la commission temporaire des collaborateurs externes, qui fourniront des conseils spécialisés dans le domaine d’activité couvert par l’étude concernée, dans les conditions prévues par l’art. 36 de la Loi n° 248/2013, republiée, avec ses modifications et compléments ultérieurs.
(5) Le président/rapporteur de la commission soumettra pour avis au Bureau exécutif et pour approbation au Plénum du CES, l’allocation des ressources nécessaires à la préparation du document, y compris pour l’organisation de consultations publiques, d’auditions publiques, de contrats de collaborateurs externes, etc., et le Secrétariat technique veillera à la mise en œuvre des décisions adoptées.

Art. 16 - (1) Après l’élaboration de l’étude/analyse, le document résultant doit être soumis pour avis au Bureau exécutif et pour approbation au Plénum.
(2) À la suite de son analyse, le Bureau exécutif peut approuver le document final sous la forme sous laquelle il a été soumis, ou décider de ne pas l’approuver, informant ainsi le Plénum des raisons sous-jacentes à cette décision.
(3) Le Plénum du Conseil économique et social décide de l’approuver sous la forme présentée, d’y apporter des modifications ou de le rejeter.
(4) Si le Plénum du Conseil économique et social approuve la version finale du document par décision, il sera rendu public, via les moyens de communication en ligne (site web, pages sur les réseaux sociaux) du CES, et sera également communiqué à l’institution ayant demandé l’action en question.


SECTION 2
Émettre des points de vue et des recommandations


Art. 17 - (1) Le Conseil économique et social émet des points de vue et des recommandations, soit à la suite des saisines adressées par les autorités publiques, les organisations patronales ou syndicales représentant au niveau national, soit par des représentants de la société civile, ou par auto-saisine.
(2) Les points de vue et recommandations émis doivent être communiqués aux autorités, institutions ou organisations patronales, syndicats ou société civile ayant des attributions, compétences ou intérêts dans le domaine.

Art. 18 - (1) L’émission de points de vue et de recommandations sur auto-saisine doit être faite sur proposition des membres du Plénum ou sur proposition de l’une des commissions spécialisées permanentes du Conseil économique et social.
(2) L’émission de points de vue et de recommandations peut également être faite à la suite de saisines émanant des autorités publiques, des représentants d’organisations patronales ou syndicales au niveau national, ainsi que de représentants de la société civile.
(3) Les saisines prévues au paragraphe (1) et au paragraphe (2) doivent être soumises au Secrétariat technique, visées par la DGA et la DJRUS pour leur éligibilité et conformité à la loi, puis envoyées au Bureau exécutif.

Art. 19 - (1) Les saisines prévues à l’art. 18, visées par la DGA et la DJRUS, doivent être soumises au Bureau exécutif par l’intermédiaire des vice-présidents du Conseil économique et social.
(2) Le Bureau exécutif, après analyse des saisines reçues, dans la mesure où il juge qu’elles sont fondées, doit émettre un avis favorable et les soumettre au Plénum du CES, afin d’initier les démarches nécessaires pour élaborer des points de vue et/ou des recommandations, ou de les rejeter.
(3) Pour être soumises au plénum, les saisines doivent avoir pour objet la modification d’un certain état de fait, la survenue ou la modification d’événements économiques et sociaux d’intérêt national, qui nécessitent la prise de mesures pour les résoudre ou l’élaboration de nouveaux règlements dans le domaine concerné.
(4) En cas de rejet des saisines comme infondées, le Bureau exécutif informe le Plénum du CES de l’existence de la saisine et des motifs de son rejet.

Art. 20 - (1) À la suite de l’analyse et du débat de la saisine reçue, le Plénum du CES décidera de son admission ou de son rejet.
(2) Si la saisine est admise, le Plénum décidera de constituer un groupe de travail composé de 3 membres, un membre de chacune des composantes représentées au CES, le rapporteur, ainsi que le délai de réalisation.
(3) En exception au paragraphe (2), en cas de saisine par un membre du Plénum, si le groupe de travail ne peut pas être constitué, alors la personne ayant soumis la notification aura la qualité de rapporteur.
(4) L’activité du Groupe de travail sera coordonnée par le Rapporteur, qui soumettra à ses membres pour approbation le calendrier, l’ordre des questions à débattre, ainsi que les délais provisoires afin de respecter ce délai. Les décisions du Groupe de travail seront adoptées à la majorité simple de ses membres.
(5) Le groupe de travail aura pour objectif l’analyse de la situation signalée et l’émission d’un point de vue et/ou de recommandations, en lien avec la saisine reçue. Les points de vue ou recommandations peuvent également consister à signaler la nécessité de l’élaboration d’un nouvel acte normatif par le Gouvernement ou le Parlement, qui aurait pour objet la régulation de la situation/phénomène économique et social porté à l’attention du Conseil économique et social à la suite de la saisine.

Art. 21 - (1) Après l’élaboration du point de vue et/ou des recommandations, le document résultant doit être soumis pour avis au Bureau exécutif et pour approbation au Plénum.
(2) À la suite de son analyse, le Bureau exécutif peut approuver le document final sous la forme sous laquelle il a été soumis, peut proposer des amendements ou décider de ne pas l’approuver, informant le Plénum des raisons sous-jacentes à cette décision.
(3) Le Plénum du Conseil économique et social décide de l’approbation sous la forme présentée ou des éventuels amendements à celui-ci.
(4) En l’absence de consensus entre les parties représentées au Conseil économique et social, le Secrétariat technique transmet, selon le cas, les points de vue ou recommandations formulés par chaque composante, conformément aux dispositions de l’art. 2, paragraphe (4) de la loi n° 248/2013, republiée, avec ses modifications et compléments ultérieurs.
(5) Si le Plénum du Conseil économique et social approuve la forme finale du point de vue/recommandation, celui-ci sera rendu public, via les moyens de communication en ligne (site web, pages sur les réseaux sociaux) du CES, et sera également communiqué à l’institution qui a demandé l’action en question. 

Art. 22 - (1) Le format des documents résultants est fourni dans l’annexe de la ROF et comprend la couverture, la page de procédure, le résumé des conclusions et le corps principal du document, structuré selon le thème.
(2) Les documents doivent être rédigés dans des conditions graphiques appropriées, en plaçant la page correspondant à la taille A4 et doivent comporter les éléments suivants :
a) les études et analyses contiendront un maximum de 30 000 caractères (20 pages). Dans des situations exceptionnelles, le Bureau exécutif peut approuver une dérogation, en portant la limite à 60 000 caractères (40 pages) ;
b) les points de vue et recommandations doivent contenir un maximum de 12 000 caractères (6 pages). Dans des situations exceptionnelles, le Bureau exécutif peut approuver une dérogation, en portant la limite à 15 000 caractères (7-8 pages) ;
c) la police utilisée pour l’écriture sera Times New Roman, avec une taille de 12 points, utilisant les diacritiques spécifiques à la langue roumaine ;
d) les marges des pages auront une valeur de 2,5 cm à gauche, respectivement 2,5 cm à droite.


CHAPITRE III
Domaines d’expertise


Art. 23 – Les domaines spécialisés du CES sont :
a) les politiques économiques ;
b) les politiques financières et budgétaires ;
c) les relations de travail, la protection sociale, les politiques salariales et l’égalité des chances et du traitement ;
d) l’agriculture, le développement rural, la protection de l’environnement et le développement durable ;
e) la protection des consommateurs et la concurrence loyale ;
f) la coopération, les professions libérales et les activités indépendantes ;
g) les droits et libertés des citoyens ;
h) les politiques de santé ;
i) des politiques dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse, de la recherche, de la culture et du sport.


CHAPITRE IV
Fonctionnement et direction


Art. 24 – La direction du Conseil économique et social est assurée par le Plénum du Conseil économique et social, ainsi que par le Bureau exécutif entre les réunions du Plénum.

Art. 25 – Le fonctionnement et la gestion du CES sont assurés par :
a) Le Plénum du Conseil économique et social ;
b) Le Bureau exécutif du Conseil économique et social ;
c) Le Président et les Vice-Présidents du Conseil économique et social ;
d) Les commissions spécialisées du Conseil économique et social ;
e) Le Secrétariat technique du Conseil économique et social.


CHAPITRE V
Constitution du Plénum


Art. 26 – (1) Le Plénum du Conseil économique et social aura une structure tripartite et sera composé d’un nombre de 45 membres, dont le Président, les Vice-Présidents et les membres du Bureau exécutif.
(2) La nomination/désignation des membres du Plénum du Conseil économique et social doit être effectuée comme suit :
a) 15 membres désignés par les confédérations patronales représentatives au niveau national, constituant la composante patronale ;
b) 15 membres nommés par les confédérations représentatives nationales des syndicats, constituant la composante syndicale ;
c) 15 membres, représentants d’associations non gouvernementales et de fondations, nommés par décision du Premier ministre.
(3) Chaque confédération syndicale et patronale représentative au niveau national a de droit un siège au Plénum du Conseil économique et social.
(4) La répartition des autres sièges disponibles, tant pour les employeurs que pour les syndicats, jusqu’à 15 sièges, sera établie par un protocole conclu au sein de chaque composante. Cela se fera par consensus, et en cas de désaccord, par vote, au sein de chaque composante, avec une majorité des trois quarts du nombre total de confédérations représentatives au niveau national.
(5) En cas de non-mise en œuvre des dispositions du paragraphe (4) Au moins 15 jours avant la fin du mandat du Plénum en vigueur, au sein de chaque composante, chaque confédération syndicale et patronale représentative au niveau national reçoit automatiquement un second siège au Plénum du Conseil économique et social. La répartition des autres sièges disponibles jusqu’à 15 sièges doit être faite par consensus.
(6) Une nouvelle confédération d’employeurs ou de syndicats représentative au niveau national doit soumettre une demande d’attribution d’un siège au Plénum du Conseil économique et social. La demande doit être accompagnée des documents justificatifs et du dossier de la personne désignée.
(7) La demande enregistrée auprès du Conseil économique et social doit être portée à l’attention du Plénum par le Président et communiquée par le Secrétaire général aux présidents des confédérations patronales/syndicales représentées au Conseil économique et social.
(8) Dans les 10 jours suivant la date de communication de la notification du Secrétaire général concernant la demande d’un nouveau représentant des employeurs/confédérations syndicales au niveau national pour l’attribution d’un siège au Plénum du Conseil économique et social, la confédération patronale/syndicale détenant le plus de sièges au Plénum du CES a l’obligation de communiquer le retrait nominal d’un représentant du Plénum du CES afin de libérer le siège qui sera mis à disposition de la nouvelle confédération.
(9) En cas de parité entre plusieurs confédérations patronales/syndicales ayant le plus grand nombre de sièges au Plénum, dans les 5 jours suivant la communication de la notification prévue au paragraphe (7), les confédérations patronales/syndicales disposant d’au moins deux sièges au Plénum du CES organiseront un tirage au sort pour la désignation de la confédération qui libérera un siège pour son occupation par la nouvelle confédération représentative au niveau national. La confédération ainsi sélectionnée communiquera au CES, dans les 10 jours suivant le tirage, le retrait nominal d’un représentant du Plénum du CES en vue de la vacance, afin de rendre disponible le siège dû à la nouvelle confédération.
(10) Suite à la vacance du siège par le retrait nominal du membre du Plénum du CES par la confédération patronale/syndicale prévue aux paragraphes (8) ou (9), le Secrétaire général procède à la validation du membre nommé par la confédération demandant l’attribution du siège légitime au Plénum du CES.
(11) L’intervalle de temps entre la date de soumission de la demande par la nouvelle confédération reconnue comme représentative au niveau national et la date de validation du membre proposé par elle ne dépassera pas 30 jours.
(12) Le mandat du nouveau membre du Plénum du Conseil économique et social prend fin à la fin du mandat du Plénum actif.

Art. 27 – Le plénum du CES est légalement constitué à la date de nomination/validation d’au moins 24 membres, à condition que chaque composante soit représentée par au moins 8 membres.

Art. 28 – (1) La première réunion du nouveau Plénum sera convoquée par le Secrétaire général du CES, 5 jours avant l’expiration du mandat du Plénum.
(2) Les réunions du nouveau Plénum et des suivantes, jusqu’à l’élection du Président du CES, seront présidées par la personne la plus âgée qui ne soit pas issue de la composante appelée à proposer les candidats au poste de Président. Lors de ces réunions, jusqu’à l’élection du Président, les décisions à impact budgétaire ou patrimonial ne peuvent être prises.


CHAPITRE VI
Attributions du Plénum


Art. 29 – Le Plénum assure la gestion générale du Conseil économique et social et possède les attributions principales suivantes :
a) émet des avis sur les projets d’actes normatifs dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, sur la base des projets d’avis élaborés, en règle générale, par au moins 3 commissions spécialisées. Dans le cas des propositions législatives, celles soumises au Conseil économique et social par le Secrétaire général de la Chambre des députés/Sénat seront discutées. Dans le cas des projets d’actes normatifs élaborés par le Gouvernement, ceux ayant passé le circuit d’approbation interministériel prévu par la décision gouvernementale n° 561/2009 seront discutés. Dans le cas des projets d’actes normatifs ne répondant pas aux exigences ci-dessus, ils seront renvoyés à l’initiateur par le Plénum ;
b) élit, sur proposition des composantes, le président ;
c) valide un vice-président et un membre du Bureau exécutif, proposés par chaque composante ;
d) adopte et modifie ses propres règles d’organisation et de fonctionnement ;
e) établit la composition des commissions spécialisées permanentes ;
f) approuve son propre projet de budget des recettes et des dépenses, ainsi que le rapport sur l’exécution du budget ;
g) débat et adopte les projets d’avis/décisions sur les projets d’actes normatifs élaborés par les commissions spécialisées ;
h) nomme le Secrétaire général du Conseil économique et social ;
i) prépare, débat et adopte des projets de documents (points de vue, recommandations, rapports, études, analyses) élaborés, de sa propre initiative, par le Conseil économique et social, conformément à sa stratégie et à son programme annuel d’actions ;
j) débat et adopte des décisions concernant l’accomplissement des fonctions du Conseil économique et social, conformément au présent Règlement d’organisation et de fonctionnement ;
k) approuve l’organigramme et la liste des fonctions du Secrétariat technique du Conseil économique et social, sur proposition du Secrétaire général, avec l’approbation du Bureau exécutif ;
l) approuve les décisions du Bureau exécutif sur toute autre question nécessitant une résolution urgente jusqu’à la première réunion du Plénum ;
m) adopte toute autre décision nécessaire à la réalisation des objectifs du Conseil économique et social ;
n) approuve la nomination des personnes proposées par les partenaires sociaux à nommer par le Ministre de la Justice comme assesseurs judiciaires ;
o) approuve le budget nécessaire pour mener des analyses et des études dans le domaine économique et social.


CHAPITRE VII
Fonctionnement du Plénum


Art. 30 – (1) Les travaux du Plénum se déroulent au siège du CES, en ligne dans un système de visioconférence ou dans un système hybride, selon le cas, avec la participation des membres tant en physique qu’en ligne, par les moyens électroniques communiqués dans le document de convocation. Les travaux du Plénum doivent être réalisés en réunions publiques, sauf dans les cas expressément établis par le BEx.
(2) Le quorum pour la réunion du Plénum du CES est d’au moins 24 membres. Dans ce cas, des avis et décisions peuvent être adoptés pendant la réunion, dans les conditions de la loi, selon les modèles prévus dans l’Annexe n° 1 a) - Avis Plénum favorable, Annexe n° 1 b) - Avis Plénum favorable avec propositions d’amendement et observations, Annexe n° 1 c) - Avis Plénum défavorable, Annexe n° 1 d) - Points de vue Plénums favorables (sans consensus). Les avis favorables/défavorables ou les avis avec observations et propositions sont adoptés avec les deux tiers du nombre de membres présents, et les décisions sont adoptées avec les trois quarts du nombre de membres présents. Les avis des composantes sont adoptés à la majorité simple des composantes (plus de 50 % des voix des membres présents de chaque composante).
(3) Si le quorum de la réunion n’a pas été atteint, mais que la convocation a eu lieu régulièrement, les membres présents peuvent tenir des débats, sans pouvoir adopter des avis ni des décisions. Le point de vue de la composante est considéré comme valable si au moins 5 voix pour/contre sont recueillies, selon le modèle prévu à l’Annexe n° 1 e) – Points de vue Plénums (sans quorum, position des composantes).
(4) Les membres du Plénum ne peuvent pas déléguer le vote lors des réunions du plénum CES.

Art. 31 – (1) Le Plénum du Conseil économique et social se réunit chaque semaine, ou lorsque nécessaire, lors de la convocation du Président.
(2) Le Plénum se réunit également en sessions extraordinaires, à la demande du Bureau exécutif ou d’au moins un tiers du nombre de membres. Dans ce cas, la convocation du Plénum est faite par le Président, au moins 2 jours ouvrables avant la date de la réunion.
(3) Le projet d’ordre du jour et les documents connexes doivent être envoyés aux membres du Plénum au moins 2 jours ouvrables avant la date de la réunion.
(4) Les membres du Plénum et des commissions spécialisées peuvent également mener d’autres activités, avec l’information préalable du Bureau exécutif, afin d’atteindre les objectifs et les objectifs fixés conformément à la Loi n° 248/2013 sur l’organisation et le fonctionnement du CES, republiée, après laquelle ils présenteront un rapport sur la participation à cette activité.

Art. 32 – Le Plénum du CES adopte, conformément aux dispositions de la Loi n° 248/2013, republiée, des avis et décisions :
a) des avis favorables sans raisonnement ;
b) des avis favorables avec observations et propositions, qui doivent inclure la motivation complète de chaque objection ou proposition ;
c) des avis défavorables, qui incluront nécessairement leur motivation ;
d) si les conditions d’adoption d’un avis ne sont pas remplies, les avis des parties exprimées lors du Plénum du CES seront adoptées et transmises à l’initiateur ;
e) décisions dans l’exercice de ses pouvoirs, initiées par le Président, le Bureau exécutif, le Secrétaire général ainsi que les directions spécialisées, les commissions spécialisées permanentes/temporaires ou d’au moins 24 membres du Plénum, 8 de chaque côté.

Art. 33 – (1) Dans l’exercice de ses pouvoirs, conformément aux dispositions de l’art. 21 de la Loi n° 248/2013 sur l’organisation et le fonctionnement du CES, tel que modifié et complété ultérieurement, le Plénum du CES adopte des décisions, en règle générale, par consensus des membres présents, selon la liste de présence.
(2) En cas de consensus non obtenu, les décisions seront adoptées par vote, avec une majorité des 3/4 du nombre de membres du Plénum du CES.
(3) En ce qui concerne l’activité d’émission d’avis, les décisions seront adoptées par vote, avec une majorité des 2/3 du nombre de membres du CES présents.
(4) Si une majorité des 2/3 du nombre de membres présents du CES n’est pas obtenue, les avis exprimés doivent être transmises. 

Art. 34 – (1) Les délibérations du Plénum seront enregistrées audio/vidéo. L’enregistrement de la réunion sera fourni par le ST et archivé. Sur la base de l’enregistrement, le ST rédigera le résumé du procès-verbal de la réunion.
(2) Le procès-verbal, signé par la personne qui l’a rédigé, doit être envoyé par e-mail par ST – CES aux membres du Plénum, 2 jours avant sa prochaine réunion. Le procès-verbal sera approuvé lors de la prochaine réunion du Plénum, après quoi il sera considéré comme définitif et sera déposé avec tous les documents relatifs à la réunion.
(3) Les projets d’avis émis par les commissions spécialisées du CES doivent être transmis à la DGA, qui doit les inclure à l’ordre du jour de la séance plénière afin de rendre l’avis du CES.

Art. 35 – La procédure pour la tenue des réunions du Plénum est la suivante :
(1) À l’entrée de la salle de réunion, les membres du Plénum ont l’obligation de signer la liste de présence établie par le ST.
(2) Dans le cas de réunions organisées en ligne ou hybride via l’application de visioconférence, il est obligatoire de s’enregistrer ou de se connecter avec le nom complet et le nom de famille. Sur la base du rapport fourni par l’application de vidéoconférence, la DGA établira la liste de présence des membres de la séance plénière à la réunion.
(3) La liste de présence des membres du Plénum à la réunion sera présentée pour signature et approbation au Secrétaire général, aux directeurs des directions spécialisées et aux vice-présidents de chaque composante, puis pour approbation au Président, qui sera transmise à la DBFC afin d’accorder les allocations mensuelles.
(4) La réunion est présidée par le Président du CES ou une personne désignée par lui parmi les membres du Plénum.
(5) Le président de la réunion, sur la base des listes de présence soumises par le ST, annoncera la présence et déterminera si la réunion se fait avec ou sans quorum.
(6) Si le quorum n’est pas atteint lors de la réunion, seuls les points de vue concernant les projets d’actes normatifs à l’ordre du jour peuvent être adoptés.
(7) La proposition de l’ordre du jour soumise par BEx sera soumise à débat et approbation.
(8) Pour chaque sujet à l’ordre du jour, le Président doit demander des inscriptions pour intervenir après la présentation du projet d’acte normatif.
(9) L’intervention doit être faite dans l’ordre d’enregistrement pour intervenir, à l’invitation du président de la réunion. Ceux qui interviennent doivent être obligatoirement présents.
(10) Chaque membre de la séance plénière a droit à un maximum de 3 minutes d’intervention sur chaque point/sous-point de l’ordre du jour et à un droit unique de réponse, accordé par le président de la séance d’un maximum de 2 minutes.
11) Le discours d’un membre peut être interrompu par le président de cérémonie à la fin du temps imparti ou en cas de discours non invité.
(12) L’audience peut être interrompue lorsqu’une violation du ROF est constatée, en levant la main et en prononçant le mot « PROCÉDURE » mentionnant l’article et le paragraphe du ROF violés.
(13) À la fin des interventions, le Président soumettra au vote du Plénum le projet d’avis ou de décision.
(14) Les invitations des initiateurs peuvent comporter des interventions de clarification pour soutenir les projets présentés à l’invitation du président de la réunion, respectant les délais d’intervention prévus au paragraphe (8).
(15) Les projets d’actes normatifs initiés par le Gouvernement, qui n’ont pas suivi la procédure d’approbation interministérielle et qui ne sont pas accompagnés des signatures des institutions approuvantes, seront restitués aux initiateurs.


CHAPITRE VIII
Membres du Plénum


Art. 36 – Le mandat de membre du Plénum du CES est de 4 ans et peut être renouvelé.

Art. 37 – (1) Conformément aux dispositions de l’art. 13, par. (1) et par. (2), en conjonction des dispositions de l’art. 15, par. (3) et par. (4) de la loi n° 248/2013, republiée, avec ses modifications et compléments ultérieurs, les personnes remplissant les conditions suivantes peuvent acquérir le statut de membre du Plénum du Conseil économique et social :
a) sont nommés/désignés par écrit par les représentants des confédérations des employeurs et des syndicats au niveau national, respectivement par le Premier ministre, sur proposition du ministère concerné, pour les structures associatives de la société civile ;
b) ils ont une pleine capacité d’exercice ;
c) n’avoir aucun casier judiciaire ;
d) ils n’agissaient pas comme police politique.
(2) Pour être validés en tant que membres au Plénum du CES, les organisations qui les ont nommés ont l’obligation de soumettre au secrétariat du Conseil économique et social, pour chaque personne nommée, le dossier, accompagné de l’ops, avec les documents suivants :
a) copie de la décision de la Cour établissant la confédération des employeurs, respectivement les confédérations syndicales, conformément aux dispositions de la loi n° 367/2022 sur le dialogue social et extrait du registre spécial situé au Tribunal de Bucarest ;
b) copie de la décision de la Cour attestant de la qualité de la confédération représentative des syndicats et des patrons au niveau national, conformément aux dispositions de l’art. 12 de la loi n° 248/2013, republiée, avec ses modifications et compléments ultérieurs ;
c) une copie, certifiée par le Président de la confédération respective, conformément au protocole conclu respectivement entre les confédérations patronales et syndicales, concernant la répartition du nombre de sièges au Plénum, ainsi que dans les commissions spécialisées, conformément aux dispositions de l’art. 11 par. (3), (3^1) et par. (4) de la loi n° 248/2013, republiée, avec ses modifications et compléments ultérieurs ;
d) décision du Premier ministre pour les représentants des associations et fondations / décision du président du syndicat ou de la confédération patronale qui les a nommés ;
e) copie de la décision du tribunal établissant l’association ou la fondation, conformément aux dispositions de l’Ordonnance d’urgence n° 26/2000, telle que modifiée et complétée ultérieurement, ou des lois constitutionnelles spéciales et extrait du registre spécial des associations et fondations ;
f) une copie de la carte d’identité ;
g) (g) curriculum vitae ;
h) certificat de casier judiciaire ;
i) affidavit, selon le droit pénal, pour les personnes nommées nées avant le 1er janvier 1976, au sens où elles avaient ou non le statut d’ouvrier de la Securitate ou de collaborateur de la Securitate, rédigée selon le modèle prévu dans l’annexe de l’Ordonnance d’urgence gouvernementale n° 24/2008 sur l’accès à son propre dossier et la divulgation de la Securitate, approuvée avec amendements et complétions par la loi n° 293/2008, avec ses modifications et compléments ultérieurs, ainsi que le fait qu’elles n’agissaient pas en tant que police politique, conformément à l’art. 13 par. (1) lettre d) de la loi n° 248/2013;
j) preuve de demande pour le certificat C.N.S.A.S., pour les personnes nommées nées avant le 1er janvier 1976 et qui ne possèdent pas ce certificat.
(3) Les membres validés du Plénum du Conseil économique et social, dans la situation prévue au paragraphe (2) lettre j), ont l’obligation de soumettre le certificat du C.N.S.A.S. au moment de son obtention.
Art. 38 – (1) Les protocoles, signés respectivement par les présidents des confédérations patronales et syndicales, concernant la répartition du nombre de sièges correspondant à chaque composante et les dossiers des personnes qu’il a nommées, ainsi que la décision du Premier ministre pour les personnes nommées au nom de la société civile ainsi que leurs dossiers, doivent être soumis au Conseil économique et social au moins 30 jours avant l’expiration du mandat prévu à l’art. 15 de la Loi n° 248/2013, à la demande écrite du Secrétaire général. En cas de non-mise en œuvre du protocole, les dispositions de la loi s’appliquent.
(2) Le dossier enregistré auprès du Conseil économique et social sera attribué par le Président au Secrétaire général, qui le transmettra à la Commission pour vérification des dossiers.
(3) La Commission de vérification des dossiers est nommée par décision du Secrétaire général et est composée de 3 membres, respectivement d’un représentant des directions juridique, d’approbation et économique.
(4) La commission prévue au paragraphe (3), dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la réception du dossier, doit déterminer et consigner dans un rapport le respect des conditions juridiques de validation en tant que membre du Plénum, qu’elle transmettra au Secrétaire général avec le dossier.
(5) Le Secrétaire général, à la suite des conclusions du procès-verbal, communiquera par écrit, individuellement, à chaque membre le respect des conditions prévues à l’art. 13, paragraphe (1) et au paragraphe (2) de la Loi n° 248/2013, republiée, avec modifications et complétions ultérieures, conformément aux dispositions de l’art. 15, paragraphe (3) de la Loi n° 248/2013, republiée, avec ses modifications et compléments ultérieurs.
(6) En cas de non-respect des conditions prévues à l’art. 13, paragraphe (1) et au paragraphe (2) de la Loi n° 248/2013, republiée, avec ses modifications et compléments ultérieurs, le Secrétaire général communiquera par écrit à l’organisation ou à l’institution (selon le cas) qui l’a nommé/nommé, pour procéder à une nouvelle nomination/désignation, conformément aux dispositions de l’art. 15, paragraphe (4) de la Loi n° 248/2013, republiée, avec ses modifications et compléments ultérieurs.
(7) Si, pendant la durée du mandat, les conditions prévues à l’art. 13 alinéa (1) lettres a), c) et d) et par. (2) de la loi n° 248/2013, le Secrétaire général a l’obligation de communiquer par écrit à l’organisation ou à l’institution, selon le cas, qui l’a nommé/désigné pour faire une nouvelle proposition et d’informer le président, le Bureau exécutif et le Plénum afin d’empêcher le paiement de l’indemnité, ainsi que, selon le cas, de notifier les organes de poursuite pénale pour faux et utilisation de fausses déclarations.

Art. 39 – La composition du Plénum du Conseil économique et social cesse dans les situations suivantes :
a) à l’expiration du mandat ;
b) en cas de démission ;
c) en cas de décès ;
d) à la suite de l’interdiction, par décision définitive, du droit d’occuper un poste ou d’exercer une profession ou d’exercer une activité de la nature de celle qu’il a utilisée pour commettre le crime ;
e) dans le cas où la confédération des employeurs, la confédération syndicale ou le Premier ministre qui l’a nommé demanderaient son licenciement ;
f) s’il ne remplit plus la condition prévue à l’art. 37, paragraphe (1) lettre b) du présent Règlement ;
g) s’il y a des changements dans le casier judiciaire ;
h) dans le cas où la confédération employeur/syndicale qui l’a nommé perde sa qualité de confédération représentative au niveau national.

Art. 40 – (1) La composition du Plénum du CES cesse en vertu des dispositions de l’art. 17, paragraphe (1) de la loi n° 248/2013, republiée, avec modifications et complétions ultérieures, comme suit :
a) l’expiration du mandat intervient à la fin des 4 ans suivant la date de constitution du Plénum ;
b) en cas de décès, la résiliation devient effective à la date de la vérification du décès ;
c) (c) en cas de démission, la fin du mandat prend effet à la date à laquelle la démission est enregistrée auprès du CES, sauf indication expresse, dans la démission, d’une date ultérieure à partir de laquelle elle doit prendre effet ;
d) en cas d’interdiction, par décision judiciaire, du droit d’occuper un poste, d’exercer une profession ou d’exercer une activité de nature similaire à celle utilisée pour la commission du crime, la résiliation devient effective à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ;
e) si la confédération des employeurs, la confédération syndicale ou le Premier ministre qui l’a nommé demande son licenciement, la résiliation devient effective à compter de la date d’enregistrement auprès du CES de la demande de révocation ;
f) si elle ne remplit plus la condition prévue à l’art. 13 lettre b) de la loi n° 248/2013, telle que modifiée et complétée ultérieurement, la résiliation devient effective à compter de la date de la décision ;
g) Si la confédération des employeurs ou la confédération syndicale qui l’a nommée perd son statut de confédération représentative au niveau national, la résiliation devient effective à compter de la date d’expiration de la représentation.
(2) En cas de démission ou de décès d’un membre du Plénum du CES, le Secrétaire général du CES doit demander à la confédération des employeurs/syndicats dont le membre a démissionné ou décédé ou, selon le cas, au Premier ministre, de nommer ou désigner une autre personne.
(3) Si une confédération patronale/syndicale représentée au Conseil économique et social ne détient plus le statut de confédération représentative au niveau national, le Secrétaire général doit immédiatement informer le Président, le Bureau exécutif et le Plénum de cette situation afin d’empêcher le paiement de l’allocation. Dans ce cas, le Président du Conseil économique et social demande au composante patron/syndical d’entamer les procédures relatives à la nouvelle répartition des sièges liés au composante et à la conclusion d’un nouveau protocole.
(4) Le mandat des nouveaux membres du Plénum du CES, validé sur les sièges vacants selon les conditions du paragraphe (1) – (3) s’étendra sur la période restante jusqu’à l’expiration du mandat du Plénum actif.

Art. 41 – (1) Pour l’activité effectuée, les membres du Plénum reçoivent une allocation mensuelle d’un montant de 20 % du montant de l’allocation établie pour le Président.
(2) L’allocation mensuelle sera accordée intégralement aux membres du Plénum ayant participé à au moins 4 réunions mensuelles ;
(3) En cas de participation à moins de 4 réunions par mois, l’allocation sera accordée proportionnellement au nombre de réunions auxquelles il/elle a participé par rapport à la limite minimale de 4 réunions.
(4) En exception des dispositions du paragraphe (1), les membres du Plénum qui n’ont pas participé à au moins 4 réunions mensuelles, mandatés pour représenter le CES lors d’activités nationales ou internationales, prévues aux dates des réunions respectives, bénéficieront de l’intégralité de l’allocation.
(5) Si un membre du Plénum est absent de 6 réunions consécutives et ne présente pas les documents prévus au paragraphe (4), le Bureau exécutif doit en informer l’organisation qui l’a nommé.


CHAPITRE IX
Bureau exécutif


Art. 42 – (1) La BEx est composée du Président, de trois Vice-Présidents et d’un membre de chaque camp.
(2) La BEx est dirigée par le Président du CES.

Art. 43 – (1) La nomination des membres du BEx doit être faite lors de la première réunion du Plénum, chaque composante proposant un vice-président et un membre.
(2) Le mandat du BEx prend fin à la date d’expiration du mandat du Plénum.
(3) La validation des membres du BEx doit être effectuée, en règle générale, lors de la même séance plénière où a lieu l’élection du Président.
(4) La validation des membres BEx doit être effectuée sur la base des propositions faites par chaque composante représentée dans le CES.

Art. 44 – (1) Les délibérations de la réunion BEx seront dirigées par le Président, et en son absence, par l’un des Vice-Présidents, nommé par lui.
(2) Les réunions du Bureau exécutif peuvent se tenir avec la participation physique des membres, dans un système en ligne ou hybride, en utilisant les moyens électroniques communiqués dans le document de convocation.
(3) Dans le cas de réunions organisées en ligne ou hybride via l’application de visioconférence, il est obligatoire de s’enregistrer/se connecter avec le nom et le nom complets.
(4) La BEx adopte des décisions, en règle générale, par consensus de ses membres, lors de réunions tenues en présence d’au moins 5 membres.
(5) Si un consensus n’est pas atteint, les décisions seront adoptées au vote, à la majorité simple (plus de 50 % des voix des membres présents).
(6) Les membres du Bureau exécutif exercent leur droit de vote en personne, et sa délégation ne sera pas autorisée.

Art. 45 – Le Bureau exécutif a les attributions suivantes :
(1) Dirige l’activité du CES entre les réunions du Plénum, exclusivement durant son mandat, coordonnant l’activité des commissions spécialisées, du SG et du ST, veillant à l’exécution des décisions du Plénum.
(2) Effectue l’évaluation annuelle, ou chaque fois que nécessaire, concernant l’activité du Secrétaire général. Après l’évaluation, le BEx peut soumettre une proposition au Plénum pour sanctionner et/ou remplacer le Secrétaire général de ses fonctions.
(3) Est responsable de garantir les conditions nécessaires à l’exécution des décisions du Plénum et de respecter les délais juridiques pour l’émission des avis du CES.
(4) Propose au Plénum la création de nouvelles commissions spécialisées temporaires.
(5) Prend note de l’élection annuelle des présidents des commissions spécialisées permanentes, conformément aux règles de répartition de leur présidence entre les composantes.
(6) Évalue, tous les six mois, l’activité des commissions spécialisées et présente les conclusions de l’analyse lors du plénum CES.
(7) Établit la liste des experts pouvant être utilisés temporairement, selon les domaines d’activité.
(8) Propose au Plénum pour approbation le niveau des allocations pour le travail d’experts temporaires, dans la limite du budget approuvé.
(9) Approuve l’ordre du jour de la réunion en cours ainsi que le procès-verbal de la réunion précédente.
(10) Approuve l’ordre du jour de la séance plénière proposé par le Président.
(11) Évalue les documents préparés par les commissions spécialisées - analyses, briefings - et décide de les soumettre à la séance plénière du CES.
(12) Décide de convoquer le Plénum du CES, en réunions extraordinaires.
(13) Décide de la nature des séances plénières - fermées ou ouvertes - selon la nature confidentielle ou publique des informations reçues des institutions promouvant des projets d’actes normatifs.
(14) Approuve le projet de stratégie du CES et le projet de programme annuel des actions du CES, et le soumet à l’approbation plénière.
(15) Décide de la structure du site web et des autres publications du CES.
(16) Approuve le projet de RI présenté par le SG.
(17) Approuve le projet de programme-cadre de voyage pour les membres du CES, élaboré par le ST, et le soumet au Plénum pour approbation.
(18) Propose la création de délégations de mission, leur composition et leur mandat, qu’elle soumettra à l’approbation du Plénum. La délégation sera dirigée par le Président du CES, et en son absence, le Président désignera le chef de la délégation et informera le Plénum.
(19) Approuve le rapport conjoint de la délégation présenté par son chef, dans les 7 jours suivant la fin de la mission, qu’il soumet à approbation au Plénum.
(20) Analyse, lorsque nécessaire, le travail du SG et des directions spécialisées au sein du ST.
(21) Approuve, sur proposition du SG, l’organigramme et l’état des fonctions du ST et les présente au Plénum pour approbation.
(22) Analyse et approuve le projet de budget des recettes et dépenses du CES pour l’année suivante, dans le cadre du mandat légal, le rapport sur l’exécution du budget annuel, dans le cadre du mandat légal, ainsi que le rapport annuel d’activité de l’année précédente, dans un délai maximum de 3 mois à compter de la fin de l’année, présenté par le SG, en collaboration avec les directions spécialisées, et les soumet à l’approbation du Plénum du CES.
(23) Approuve les dossiers des candidats proposés par les partenaires sociaux à nommer par le ministre de la Justice comme assistants judiciaires et les soumet à l’approbation du Plénum.
(24) Analyse les adresses des confédérations syndicales/patronales et de la société civile représentée au Plénum du CES, avec les membres nommés dans les commissions spécialisées permanents, afin de vérifier le respect des conditions prévues à l’art. 45 de ces Règlements et de présenter au Plénum ses propositions de validation ou d’invalidation nominale. 


CHAPITRE X
Président et vice-présidents du CES


SECTION 1
Le Président


Art. 46 – La présidence du Conseil économique et social est assurée par la rotation des composantes, tous les 4 ans, dans la succession suivante:syndicats, société civile, associations patronales.

Art. 47 – Le Président du Conseil économique et social est élu, sur proposition des composantes, par vote du Plénum, parmi ses membres, à la majorité des trois quarts du nombre total de membres du Conseil économique et social, conformément aux dispositions de l’art. 23, paragraphe (1) de la Loi n° 248/2013, republiée, avec ses modifications et compléments ultérieurs.

Art. 48 – Le mandat du Président du CES est de 4 ans et se termine à la date de constitution du nouveau Plénum et/ou dans les conditions prévues à l’art. 17, paragraphe (1) de la loi n° 248/2013. Le remplacement du Président avant la durée du mandat est effectué pour la durée restante jusqu’à l’expiration du mandat, par la même partie.

Art. 49 – (1) Le Président est élu par les membres du Plénum par bulletin secret, selon la procédure suivante :
a) dans les 4 jours ouvrables suivant la réunion pour la constitution du nouveau Plénum, les candidatures à la présidence seront enregistrées au Registre général ;
b) tout membre du Plénum du CES peut se présenter au poste de président, à condition qu’il provienne de celui qui a été nommé président sur une base rotative ;
c) dans les 24 heures suivant l’expiration de la date limite de soumission des candidatures, le S.T. imprimera les bulletins selon le modèle prévu à l’Annexe n° 3 – Élection du Président avec les noms des candidats par ordre alphabétique, et la liste des candidats sera rendu publice simultanément sur le site du CES ;
d) le bulletin doit être remis par le Secrétaire général à chaque membre du Plénum à l’entrée de la salle, sur la base d’une signature de réception dans un tableau central rédigé par le Secrétariat technique du CES, selon le modèle prévu à l’annexe n° 4 – Le bulletin et le tableau centralisé concernant l’élection du Président ;
e) les membres du Plénum expriment leur choix sur le bulletin en encerclant le nom du candidat, puis insèrent le bulletin dans l’urne de la salle plénière et signent la remise du vote dans le même tableau central ;
f) l’urne sera ouverte, lors de la même réunion, par une commission tripartite nommée par le Plénum avant le début du dépouillement des votes, composée de 3 membres du Plénum, un de chaque camp ;
g) les membres de la commission doivent vérifier le nombre de voix exprimées. Si le nombre de voix exprimés dépasse 45, la procédure doit reprendre lors de la même réunion conformément aux dispositions des lettres a) – f) ;
h) si le nombre de 34 voix sur le total des membres du CES n’est atteint pour aucun des candidats au poste de président du CES, la procédure des lettres d) à g) sera répétée pour les deux premières candidatures par ordre décroissant du nombre de voix, sans possibilité de soumettre d’autres candidatures. Dans ce dernier cas, la ST imprimera les bulletins avec les noms des deux candidats par ordre alphabétique.
(2) La procédure du paragraphe (1) lettre h) doit être répétée lors de la même session plénière, jusqu’à l’élection du Président.

Art. 50 – Le Président a les attributions suivantes :
a) représente le CES devant le Parlement, le Gouvernement et d’autres autorités publiques, ainsi que dans les relations avec des tiers, sur la base du mandat approuvé par le Plénum ;
b) représente le CES au Conseil national tripartite pour le dialogue social, créé sur la base de la loi n° 367/2022 sur le dialogue social, republiée, avec ses modifications et compléments ultérieurs ;
c) signe les documents émis par le CES ;
d) emploie et, selon le cas, nomme, conformément à la loi, le personnel de l’appareil CES ;
e) est l’ordonnateur principal ;
f) établit le projet d’ordre du jour des réunions BEx et des réunions du Plénum ;
g) convoque et préside les réunions du Plénum et celles du BEx ;
h) reçoit la correspondance adressée au CES, décide de sa distribution, fixe les tâches afin que les travaux soient réalisés dans les délais, conformément aux dispositions légales et au présent Règlement ;
i) peut déléguer des pouvoirs à l’un des Vice-Présidents, à tout autre membre du Plénum ou, selon le cas, au Secrétaire général, et la personne recevant la procuration doit l’informer dans le délai convenu de leur exécution ;
j) dans l’exercice de ses fonctions rend des décisions ;
k) exerce toute autre attribution qui lui incombe, conformément à la loi ou aux décisions du Plénum.

Art. 51 – Les déclarations publiques doivent être faites au nom du Conseil économique et social uniquement par le Président et/ou par les personnes qu’il désigne.


SECTION 2
Vice-présidents


Art. 52 – Les vice-présidents ont les attributions suivantes :
a) ils sont responsables de résoudre tout problème concernant la composante qu’ils représentent, y compris ceux assignés par le président et le BEx ;
b) surveillent la présence des membres de la composante lors des réunions du Plénum, du Bureau exécutif et des commissions spécialisées de la composante qu’il représente, et informe la composante, le Président du CES et le BEx, dans le cas où il estime que le quorum nécessaire à la tenue de la séance plénière n’est pas atteint ;
c) coordonnent la participation et en répondent de la participation des membres des commissions spécialisées nommées par la composante qu’elles représentent ;
d) ont l’obligation de conserver les documents reçus lors des réunions BEx et plénières, ainsi que ceux reçus du Président, et de les remettre aux archives à la fin de l’année ;
e) assurent un contact permanent avec les dirigeants des organisations qui composent la composante qu’elles représentent, pour obtenir les informations et la documentation correctes de chaque composante, et informe le BEx de tout problème survenant ;
f) prennent en charge du Secrétaire général et conserver en copie les documents qui composent les dossiers de validation des membres du Plénum et des membres des commissions spécialisées, pour la part qu’ils représentent ;
g) accomplissent toute autre tâche confiée par le Plénum, le BEx ou le Président du CES, pour atteindre les objectifs du CES.


CHAPITRE XI
Commissions spécialisées


SECTION 1
Création de commissions spécialisées


Procédure de nomination/désignation, respectivement de la fin de l’adhésion aux commissions spécialisées


Art. 53 – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les commissions spécialisées permanents et temporaires au sein de la structure du CES.

Art. 54 – Les commissions spécialisées sont les structures du Conseil économique et social qui analysent les problèmes dans leurs domaines de compétence et qui proposent au Plénum des mesures pour les résoudre.

Art. 55 – (1) Au sein du Conseil économique et social, 9 commissions spécialisées permanentes sont constituées, conformément à l’art. 27, paragraphe (2) de la loi n° 248/2013, chaque commission comptant 9 membres.
(2) D’autres commissions spécialisées temporaires peuvent être créées sur proposition des membres du Plénum, avec l’avis du BEx, par décision du Plénum.
(3) La nomination/désignation des membres dans les commissions spécialisées permanentes doit être effectuée comme suit :
a) 27 membres nommés/nommés par le représentant des confédérations patronales au niveau national ;
b) 27 membres nommés/nommés par le représentant des confédérations syndicales au niveau national ;
c) 27 membres nommés/nommés par les associations et fondations non gouvernementales dont les représentants sont nommés au Plénum du Conseil économique et social par décision du Premier ministre.
(4) La répartition des sièges dans les commissions spécialisées sera établie par protocole, conclue au sein de chaque composante. Cela se fera par consensus, et en cas de désaccord, par vote, au sein de chaque composante, avec une majorité des trois quarts du nombre total de composantes représentées au Plénum du Conseil économique et social.
(5) Les protocoles, signés respectivement par les présidents des confédérations patronales et syndicales, respectivement par les représentants légaux des associations et fondations représentés au Plénum du CES, concernant la répartition du nombre de sièges correspondant à chaque composante et les dossiers des personnes nommées/nommées par eux, doivent être soumis au Conseil économique et social dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de la date de constitution du Plénum.

Art. 56 – (1) Les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes peuvent acquérir la qualité de membres des commissions spécialisées :
a) sont nommés/désignés par écrit par le représentant des confédérations patronales au niveau national, par le représentant des confédérations syndicales au niveau national, respectivement par les associations non gouvernementales et les fondations dont les représentants sont nommés au Plénum du Conseil économique et social par décision du Premier ministre ;
b) ils ont une pleine capacité d’exercice ;
c) n’avoir aucun casier judiciaire ;
d) ils n’agissaient pas comme police politique.
(2) Afin de valider les membres nommés/nommés conformément aux dispositions du paragraphe (1), les organisations doivent soumettre le dossier au CES, accompagné de l’opis contenant les documents suivants :
a) la décision du président de la confédération syndicale, de la confédération des patrons, respectivement des associations et fondations non gouvernementales dont les représentants sont nommés au Plénum du Conseil économique et social par décision du Premier ministre ;
b) une copie du protocole de chaque composante, concernant la répartition du nombre de sièges dans les commissions spécialisées ;
c) une copie de la carte d’identité ;
d) (d) curriculum vitae ;
e) certificat de casier judiciaire ;
f) affidavit, selon le code pénal, pour les personnes nommées et nées avant le 1er janvier 1976, au sens où elles avaient ou non la qualité d’employé ou de collaborateur de la Securitate, rédigée selon le modèle prévu dans l’annexe de l’Ordonnance d’urgence gouvernementale n° 24/2008 sur l’accès à son propre dossier et la divulgation de la Securitate, approuvée avec amendements et complétions par la loi n° 293/2008, avec ses modifications et compléments ultérieurs, ainsi que le fait qu’elles n’agissaient pas comme police politique, conformément à l’art. 13 alinéa (1) lettre d) de la loi n° 248/2013;
g) preuve de demande pour le certificat C.N.S.A.S., pour les personnes nommées nées avant le 1er janvier 1976 et ne possédant pas ce certificat.
(3) Les membres des commissions spécialisées validées dans la situation prévue au paragraphe (2) lettre g), ont l’obligation de soumettre le certificat du C.N.S.A.S. au moment de son obtention.
(4) Si le certificat C.N.S.A.S. prouve la violation des conditions prévues à l’art. 13 de la loi n° 248/2013, le Secrétaire général a l’obligation d’engager la procédure de révocation, de suspendre le paiement de l’indemnité et de notifier les organes de poursuite pénale pour falsification et utilisation de fausses déclarations.
(5) Le dossier enregistré auprès du Conseil économique et social sera attribué par le Président au Secrétaire général, qui le transmettra à la Commission pour la vérification des dossiers.
(6) La Commission de vérification des dossiers est nommée par décision du Secrétaire général et se compose de 3 membres, respectivement d’un représentant des directions juridique, d’approbation et économique.
(7) La commission prévue au paragraphe (6), dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la réception du dossier, doit déterminer et consigner dans un rapport le respect des conditions juridiques pour la validation en tant que membre des commissions spécialisées, qu’elle transmet au Secrétaire général avec le dossier.
(8) Le Secrétaire général, suite aux conclusions du procès-verbal, communiquera par écrit, individuellement, à chaque membre le respect des conditions prévues au paragraphe (1) et au paragraphe (2).
(9) Si un membre proposé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe (1), le Secrétaire général doit demander à l’organisation ou à l’institution, selon le cas, qui l’a nommé, de faire une nouvelle proposition.

Art. 57 – (1) Le mandat de membre de la commission spécialisée est de 4 ans et peut être renouvelé.
(2) Le mandat des membres des commissions spécialisées cesse par la loi à la date de fin du mandat du Plénum.

Art. 58 – (1) La qualité de membre de la commission spécialisée cesse dans les situations suivantes :
a) à l’expiration du mandat ;
b) en cas de démission ;
c) en cas de décès ;
d) à la suite de l’interdiction, par décision définitive, du droit d’occuper un poste ou d’exercer une profession ou d’exercer une activité de la nature de celle qu’il a utilisée pour commettre le crime ;
e) dans le cas où l’organisation qui l’a nommé demande son renvoi ;
f) s’il ne remplit plus la condition prévue à l’art. 56, paragraphe (1) lettre b) du présent Règlement ;
g) s’il y a des changements dans le casier judiciaire ;
h) dans le cas où la confédération patronale/syndicale qui l’a nommé/nommé perd sa qualité de confédération représentative au niveau national ou que l’association/fondation qui l’a nommé perd son adhésion au Plénum.
(2) La composition de la commission spécialisée cesse à compter de la date à laquelle la demande de révocation a été enregistrée auprès du CES. 


SECTION 2
Activité des commissions spécialisées


Art. 59 – (1) Les commissions spécialisées sont dirigées par un président, nommé par rotation annuelle par chaque composante, et élues par la composante concerné parmi les membres de la commission appartenant au composante.
(2) La première réunion pour la création de la commission spécialisée après validation des membres sera convoquée par le Secrétaire général dans les 15 jours ouvrables suivant la date de constitution du nouveau Plénum.
(3) Les présidents des commissions spécialisées sont élus lors de la première réunion constitutionnelle et un procès-verbal de la réunion est rédigé.
(4) Le procès-verbal par lequel le président de la commission a été élu doit être communiqué au Bureau exécutif du CES.

Art. 60 – (1) Les réunions des commissions spécialisées sont présidées par le président de la commission, et en son absence par un autre membre de la commission nommé par le président.
(2) Les réunions des commissions spécialisées permanents peuvent se tenir avec la participation physique des membres, en ligne ou hybride, en utilisant les moyens électroniques communiqués dans le document de convocation.
(3) Les personnes suivantes peuvent participer aux réunions des commissions spécialisées :
a) membres du Plénum ;
b) invité par les initiateurs du projet de règlement à l’ordre du jour ;
c) invité par les organisations représentées au Plénum du CES, désignées par écrit par elles.
(4) Les membres de la commission spécialisée ont l’obligation de signer la liste des participants en cas de participation avec présence physique.
(5) Les personnes participant à la réunion conformément aux dispositions de l’alinéa (2) ont l’obligation de signer la liste de présence en cas de participation en présence physique.
(6) Dans le cas de réunions organisées en ligne ou hybrides via l’application de visioconférence, il est obligatoire de s’enregistrer ou de se connecter avec le nom complet et le nom de famille. Sur la base du rapport fourni par l’application de visioconférence, la DGA établira la liste de présence des membres des commissions spécialisées permanents lors de la réunion.
(7) La liste de présence des membres des commissions spécialisées permanentes à la réunion doit être présentée pour signature et approbation au Secrétaire général, aux directeurs des directions spécialisées et aux vice-présidents de chaque composante, puis pour approbation du Président, qui sera transmise à la DBFC afin d’accorder les allocations mensuelles.

Art. 61 – (1) Les commissions spécialisées permanentes se réunissent chaque semaine ou lorsque cela est nécessaire.
(2) Si le projet d’acte normatif contient des dispositions relevant de la compétence du comité, il ne peut pas décliner la compétence de l’analyse.
(3) Les commissions spécialisées du CES peuvent exercer leurs activités en réunion, en présence d’au moins 5 membres. Les projets d’avis sont généralement adoptés par consensus et, si un consensus n’est pas atteint, par vote à la majorité simple (plus de 50 % des voix des membres présents).
(4) En cas de projets supplémentaires ou urgents, les commissions spécialisées permanents doivent tenir un plus grand nombre de réunions.
(5) Les membres des commissions spécialisées ont l’obligation de participer aux réunions des commissions auxquelles ils appartiennent.
(6) Les membres des commissions ont l’obligation d’informer par écrit le Secrétariat technique en cas de non-participation à la réunion convoquée.
(7) Si la condition de quorum n’est pas respectée et que la convocation a été tenue régulièrement, une note doit être émise, signée par le président de la réunion, indiquant que la réunion n’était pas statutaire, les membres présents et absents, ainsi que les points de vue des membres, selon le modèle prévu à l’annexe n° 5 d) – Points de vue de la commission spécialisée (sans quorum).
(8) Les membres des commissions spécialisées exerceront leur droit de vote en personne, et sa délégation ne sera pas autorisée. L’abstention ne sera pas autorisée.

Art. 62 – (1) L’activité des commissions sera coordonnée par le Bureau exécutif, qui veillera à leur suivi et à leur évaluation périodiques.
(2) Tous les six mois, le président de la commission soumet au Bureau exécutif un rapport sur l’activité de la commission concernée.
(3) La BEx analysera l’activité des commissions spécialisées et informera le Plénum des conclusions tirées.
(4) Dans le cas où un membre de la commission, par son activité, affecte la bonne conduite de la commission, le Bureau exécutif doit en notifier à l’organisation qui l’a nommé, afin de prendre une décision en conséquence. 

Art. 63 – (1) Les projets d’actes normatifs enregistrés auprès du CES doivent être distribués par le Président à la Direction générale pour approbation.
(2) La Direction générale d’approbation transmet les projets d’actes normatifs aux commissions spécialisées compétentes.
(3) Le président ou un membre désigné par lui de la commission spécialisée a l’obligation de convoquer, par l’intermédiaire de la DGA, la réunion de la commission spécialisée, qui élaborera les projets d’avis au plus tard 2 heures avant le début de la séance plénière, dans le cas des projets d’actes normatifs inclus dans le projet d’ordre du jour de sa réunion.
(4) Le président, ou un membre qu’il désigne, des commissions spécialisées assignées par la BEx pour élaborer des analyses, études ou synthèses dans les domaines de compétence spécifiques a l’obligation d’établir la planification des réunions pour la préparation et la présentation à la BEx des travaux respectifs, dans les délais fixés.
(5) Le Secrétaire général, avec la Direction générale des avis, propose au Président l’introduction des projets d’actes normatifs dans le projet d’ordre du jour de la prochaine réunion du Plénum.

Art. 64 – (1) Pour l’activité exercée, les membres des commissions spécialisées permanentes, qui ne sont pas membres du Plénum du Conseil économique et social, ont droit à une allocation mensuelle d’un montant de 10 % du montant de l’allocation prévue pour le Président.
(2) L’allocation mensuelle sera accordée intégralement aux membres des commissions spécialisées ayant participé à au moins 4 réunions mensuelles.
(3) En cas de participation à moins de 4 réunions par mois, l’allocation sera accordée proportionnellement au nombre de réunions auxquelles il/elle a participé par rapport à la limite minimale de 4 réunions.
(4) Si un membre des commissions spécialisées permanents est absent de 6 réunions consécutives et ne présente pas de documents justificatifs, le Bureau exécutif doit en informer l’organisation qui l’a nommé

Art. 65 – (1) Les résultats des activités de la commission doivent se matérialiser dans :
a) des projets d’avis relatifs aux projets d’actes normatifs ;
b) les points de vue concernant divers documents reçus pour analyse du Plénum ou du Bureau exécutif du CES ;
c) analyses, études ou résumés concernant les problèmes établis par le Plénum ou le Bureau exécutif du CES ;
d) des propositions sur certaines questions d’intérêt pour les parties représentées dans le CES et des appels à des initiatives de ce dernier ;
e) toute autre proposition pertinente résultant de l’analyse des situations relevant des domaines prévus à l’art. 2, paragraphe (2) de la loi n° 248/2013 sur l’organisation et le fonctionnement du CES, republiée.
(2) Les projets d’avis du comité peuvent comporter trois types :
a) avis favorable selon le modèle prévu à l’annexe n° 5 a) – avis favorable de la commission spécialisée ;
b) avis favorable avec propositions d’amendements et observations selon le modèle prévu à l’annexe n° 5 b) – avis favorable de la commission spécialisée avec propositions d’amendement et d’observations ;
c) avis défavorable selon le modèle prévu à l’annexe n° 5 c) – avis défavorable de la commission spécialisée.
(3) Les résultats des activités des commissions ne seront pas publics et pourront être diffusés exclusivement aux membres du comité ayant analysé le projet, ainsi qu’aux membres du Plénum.


CHAPITRE XII
Secrétariat technique


SECTION 1
Fonctions du Secrétariat technique


Art. 66 – Le Secrétariat technique doit fournir un soutien technique et logistique spécialisé au Plénum du Conseil économique et social, au Bureau exécutif, au Président du CES et aux commissions spécialisées via le Secrétaire général, aux directions spécialisées et aux services. 

Art. 67 – Le Secrétariat technique prépare et assure les conditions administratives et techniques pour la préparation des projets d’avis, des projets de décisions du Plénum et du Bureau exécutif ainsi que des décisions émises par le Président du CES, rédige les avis, les décisions du Plénum et du Bureau exécutif, ainsi que les décisions du Président.

Art. 68 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées sont responsables de la formation du personnel sur la connaissance et le respect de la législation régissant l’activité du CES, le Règlement d’organisation et de fonctionnement, le Règlement intérieur, les procédures approuvées par le Bureau exécutif et le Plénum, les décisions du Plénum et du Bureau exécutif ainsi que les décisions du Président, et de l’exécution des fonctions relatives à l’accomplissement en temps voulu des tâches assignées.

Art. 69 – (1) Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées, au 15 du mois en cours, effectueront une analyse sur :
a) l’activité menée le mois précédent ;
b) la manière de mettre en œuvre les procédures relatives à la réception et à la transmission des documents de la part et vers les membres du Plénum, le Bureau exécutif, les commissions spécialisées, ainsi que les initiateurs ;
c) la rédaction des avis et des résolutions du Plénum et du Bureau exécutif, ainsi que des décisions du Président ;
d) la mise en place des dépenses engagées dans les dispositions du budget et les documents justificatifs qui en ont servi de base ;
e) la manière dont les tâches du service étaient exécutées par chaque direction et service, en proposant de corriger les lacunes pour celles identifiées, en établissant le programme pour le mois en cours, les tâches et objectifs de chaque direction et service.
(2) Les conclusions de l’analyse mensuelle et les mesures proposées doivent être présentées au Président afin qu’il prenne les décisions nécessaires.

Art. 70 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées doivent préparer le projet de budget des recettes et des dépenses pour l’année suivante avant le 1er novembre de chaque année et le soumettre au Bureau exécutif.

Art. 71 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées doivent préparer, avant le 15 mars de chaque année, le rapport d’activité et l’exécution budgétaire de l’année précédente et les soumettre au Bureau exécutif.

Art. 72 – Le Secrétariat technique prépare le projet d’ordre du jour de la réunion de la BEx et du Plénum, qu’il présente au Président pour approbation, ainsi que les documents qui seront débattus lors des réunions du Plénum du Conseil économique et social du Bureau exécutif. Après approbation par le Président, la convocation, le projet d’ordre du jour et les documents seront envoyés au moins 3 jours avant la date des réunions, aux membres du Bureau exécutif et du Plénum. Le Président, après consultation avec la DGA, peut finaliser l’ordre du jour dans des situations exceptionnelles.

Art. 73 – Le Secrétariat technique, après adoption par le Plénum des avis et décisions, a l’obligation de les rédiger et de les présenter au Président le jour de leur adoption. Après leur signature, les avis seront enregistrés au Registre général et transmis à leurs initiateurs, ainsi qu’aux personnes juridiques et physiques concernées.

Art. 74 – (1) Le Secrétariat technique établit les listes de présence, pour chaque composante, lors des travaux des réunions du Plénum et du Bureau exécutif, qui seront signées par chaque membre au début de la réunion, en cas de réunions avec participation physique, puis présentera la situation au Président afin d’annoncer l’atteinte du quorum.
(2) Les listes de présence sont établies par la DGA et présentées pour signature et approbation au Secrétaire général, aux directeurs des directions spécialisées et aux vice-présidents de chaque composante, puis, pour approbation du Président, elles sont envoyées à la DBFC afin d’accorder les allocations mensuelles.
Art. 75 – (1) Le Secrétariat technique établit les listes de présence des réunions des commissions spécialisées permanentes, qui seront signées par chaque membre au début de la réunion, dans le cas de réunions avec participation physique, puis les présentera au président de la commission pour annoncer si le quorum est atteint.
(2) Les listes de présence sont établies par la DGA et présentées pour signature et approbation au Secrétaire général, aux directeurs des directions spécialisées et aux vice-présidents de chaque composante, puis, pour approbation du Président, elles sont envoyées à la DBFC afin d’accorder les allocations mensuelles.

Art. 76 – Le Secrétariat technique prépare le projet d’ordre du jour ainsi que les projets d’actes normatifs qui seront débattus lors des réunions des commissions spécialisées, lesquels seront envoyés au moins 3 jours avant la date des réunions. La DGA peut finaliser l’ordre du jour dans des situations exceptionnelles, les projets d’actes normatifs étant envoyés en urgence au CES.

Art. 77 – Le Secrétariat technique veillera à l’enregistrement audio-vidéo des réunions du Plénum et du Bureau exécutif, rédigera leur procès-verbal, le transmettra aux membres du Plénum et du Bureau exécutif et les inclura à l’ordre du jour de la prochaine séance plénière ainsi que du Bureau exécutif pour approbation.

Art. 78 – Le Secrétariat technique veille aux conditions techniques et aux installations nécessaires pour l’entretien des installations, annexes, installations, leur administration selon les normes techniques et spécialisées, et est responsable d’assurer les conditions nécessaires à l’activité du Plénum du CES, du Bureau exécutif et des commissions spécialisées.

Art. 79 – Le Secrétariat technique veillera à la dotation et à la mise à jour de la base de données des centres de documentation, d’information et de formation concernant :
a) la législation nationale et internationale, les traités, les conventions internationales, les directives de l’UE ratifiées par l’État roumain qui régissent et renforcent le dialogue tripartite ;
b) promouvoir le travail du CES au niveau national et international.

Art. 80 – Le Président du CES, avec le Bureau exécutif, en ce qui concerne les sujets inscrits à l’ordre du jour des réunions du Bureau exécutif et du Plénum, peut demander la présence aux réunions des directeurs des directions et du personnel spécialisé afin de soutenir les documents inclus à l’ordre du jour.


SECTION 2
Nomination et fonctions du Secrétaire général


Art. 81 – Le Secrétaire général est directement subordonné au Président et au Bureau exécutif.

Art. 82 – Le Secrétaire général dirige le Secrétariat technique du Conseil économique et social.

Art. 83 – La fonction de Secrétaire général est incompatible avec la qualité de membre du Plénum du Conseil économique et social.

Art. 84 – Le Président du CES engage la procédure de nomination du Secrétaire général du Conseil économique et social dans un délai maximum de 5 jours à compter de sa date d’élection, en demandant aux composantes représentées au Plénum du CES de soumettre des propositions de nomination dans un délai maximum de 10 jours ouvrables. 

Art. 85 – Chaque composante représentée au Plénum du CES peut soumettre au Conseil économique et social une proposition de candidature accompagnée du dossier d’inscription du candidat.

Art. 86 – Les propositions de candidature, ainsi que les dossiers d’enregistrement, doivent être enregistrées au registre du Conseil économique et social.

Art. 87 – Les personnes remplissant cumulativement les conditions suivantes peuvent être proposées pour la nomination en tant que Secrétaire général du CES :
a) elles sont proposées par écrit par le vice-président de la composante représentée au Plénum du CES ;
b) elles sont titulaires d’un diplôme de licence sanctionnant des études supérieures de longue durée ;
c) elles justifient d’au moins 10 ans d’ancienneté dans la spécialité correspondant aux études requises pour exercer la fonction ;
d) elles connaissent la langue roumaine ;
e) elles sont médicalement aptes à exercer la fonction ;
f) elles justifient d’au moins 3 ans d’expérience dans des fonctions d’encadrement ;
g) elles connaissent au moins une langue étrangère de communication internationale.

Art. 88 – Le dossier d’inscription des candidats doit inclure les documents suivants :
a) La proposition soumise par l’une des parties représentées au Plénum du CES ;
b) Curriculum vitae, le modèle européen commun ;
c) Copie du document d’identité ;
d) Copie du diplôme universitaire ;
e) Copie du carnet de travail ou, selon le cas, de l’attestation délivrée par l’employeur pour la période travaillée, attestant de l’ancienneté dans le travail et dans la spécialité des études nécessaires à l’occupation du poste ;
f) Certificat attestant de l’état de santé approprié, délivré au plus de 6 mois à l’avance par le médecin de famille ;
g) Original de l’extrait de casier judiciaire ;
h) Déclaration sur l’honneur ou attestation certifiant de la qualité ou de l’absence de qualité du travailleur ou collaborateur de la Securitate.

Art. 89 – Les documents prévus à l’art. 88 lettres c), d) et e) doivent être légalisés ou certifiés pour conformité à l’original par l’organisation soumettant la proposition de candidature.

Art. 90 – Le Président du CES distribuera les dossiers de candidature au DJRUS, qui, dans un délai de 3 jours ouvrables suivant leur réception, déterminera et consignera par écrit le respect ou le non-respect des conditions légales de nomination au poste de Secrétaire général du CES.

Art. 91 – En cas de non-respect des conditions prévues aux art. 87 et 88, le(s) fichier(s) incomplet(s) accompagné d’une lettre de transmission seront envoyés à l’organisation ayant fait la proposition. Si aucun des dossiers ne remplit les conditions prévues dans la présente procédure, celle-ci sera recommencée.

Art. 92 – Les dossiers de candidature qui remplissent les conditions légales seront soumis par le Président du CES au Bureau exécutif pour être approuvés lors de la première réunion.

Art. 93 – Le Bureau exécutif analyse, approuve et soumet au Plénum du CES les dossiers répondant aux conditions prévues par ce Règlement.

Art. 94 – Le Secrétaire général est nommé par décision du Plénum du CES adopté au vote avec une majorité des 3/4 du nombre de membres du CES présents.

Art. 95 – (1) Si aucun des candidats proposés au poste de Secrétaire général du CES n’obtient les 3/4 du nombre de voix des membres du CES présents à la réunion, la procédure de vote sera répétée pour les deux premières candidatures par ordre décroissant du nombre de voix, sans possibilité de soumission d’autres candidatures.
(2) La procédure de vote prévue au paragraphe (1) doit être répétée lors de la même session plénière, jusqu’à l’élection du Secrétaire général.

Art. 96 – Suite à l’adoption par le Plénum du CES de la Décision le nommant Secrétaire général, la Direction des affaires juridiques, des ressources humaines et de la paie rédigera le contrat de mandat sur la base duquel il exercera son activité à compter de la date de fin du mandat du Secrétaire général précédent.

Art. 97 – Le contrat de mandat sur la base duquel le Secrétaire général du Conseil économique et social exercera son activité sera conclu pour une période ne pouvant dépasser 90 jours civils à compter de la constitution du nouveau Plénum.

Art. 98 – (1) En cas de non-exécution ou d’inexécution des obligations prévues dans le contrat de mandat, ainsi que dans le ROF-CES, le Plénum du Conseil économique et social peut révoquer le Secrétaire général avec le vote des 3/4 du nombre de membres du CES présents à la réunion.
(2) La procédure de révocation du Secrétaire général sera initiée par le Président du CES à la demande du Bureau exécutif, à la demande d’au moins un tiers des membres du Plénum du CES, ou à proposition du Président du CES.

Art. 99 – Le Secrétaire général exerce toutes les autres fonctions qui inhérent au poste conformément à la législation, au Règlement d’organisation et de fonctionnement du CES, au Règlement, aux décisions du Plénum et du Bureau exécutif ainsi qu’aux décisions du Président.

Art. 100 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées appliquent les décisions du Plénum, du Bureau exécutif, les décisions du Président du Conseil économique et social, y compris les travaux assignés par le Président.

Art. 101 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées doivent élaborer le projet de Règlement intérieur (RI) du Secrétariat technique et le soumettre à approbation au Bureau exécutif.

Art. 102 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées doivent rédiger le projet d’organigramme et la liste des fonctions et le soumettre à approbation au Bureau exécutif.

Art. 103 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées doivent élaborer le plan de formation annuel et le soumettre à approbation au Bureau exécutif, au premier trimestre de chaque année.

Art. 104 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées doivent élaborer annuellement, ou lorsque nécessaire, le plan d’acquisitions, de dotations et d’investissements, et le soumettre à approbation aux départements spécialisés, puis le présenter au Président pour approbation.

Art. 105 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées exécutent les décisions du Plénum, du Bureau exécutif, les décisions du Président, y compris celles établies par les organes de contrôle, la Cour des comptes, le contrôle interne et d’autres organes spécialisés habilités par la loi, qui ordonnent les mesures par des lois de contrôle.

Art. 106 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées analysent périodiquement l’activité de chaque poste afin d’être couverts d’activité pendant un temps plein de 8 heures par jour.

Art. 107 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées approuvent pour la légalité et la conformité des données les documents soumis à approbation au Président du Conseil économique et social.

Art. 108 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées doivent présenter des propositions qui seront soumises au Président pour approbation de la nomination par décision des personnes responsables et de l’assurance des conditions techniques pour la tenue des réunions, leur enregistrement, la rédaction des procès-verbaux des réunions du Plénum, du Bureau exécutif, des commissions spécialisées et autres actions menées au sein du CES, ainsi que les formalités concernant la présence des membres aux réunions du Plénum, du Bureau exécutif et des commissions spécialisées au sein du CES.

Art. 109 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées doivent rédiger et vérifier la légalité et la conformité des contrats à conclure par le CES en relation avec d’autres personnes physiques et morales, les signent pour leur légalité et leur conformité, puis les soumettent à approbation au Président, qui a également la capacité d’officier mandataire.

Art. 110 – Le Secrétaire général est responsable des entreprises spécialisées pour effectuer les vérifications ISCIR dans les délais prévus.

Art. 111 – Le Secrétaire général, les directeurs des directions spécialisées et la personne responsable sur le terrain sont responsables des activités relatives à la santé et à la sécurité au travail ainsi que du plan PSI.

Art. 112 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées ont les obligations suivantes :
a) ils sont responsables de l’entretien des locaux, de la construction et de l’exploitation des installations et équipements, de l’approvisionnement en eau et en électricité, du chauffage, des assainissements et de leur entretien dans le respect des paramètres techniques de fonctionnement et de leur exploitation ;
b) ils sont responsables de garantir la sécurité de l’objectif (le siège du CES où ils exercent leurs activités) ;
c) sont responsables de l’exploitation et de la maintenance des installations de signalisation, extincteurs, bornes d’incendie, etc., nécessaires aux interventions contre l’incendie selon le plan de défense PSI ;
d) élaborent le plan d’évacuation en cas d’incendie et sont responsables de l’organisation et de la formation du personnel du CES ;
e) ils sont responsables de l’entretien des installations de mise à la terre et du paratonnerre fourni ;
f) sont responsables de l’entretien et de l’exploitation des moyens de transport fournis ;
g) sont responsables de l’entretien et de l’exploitation des équipements, meubles, machines, objets d’inventaire et immobilisations de leur dotation.

Art. 113 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées doivent rédiger la description de poste, établir les critères de performance et d’évaluation de chaque employé et les soumettre à approbation au Président.

Art. 114 – Le Secrétaire général et les administrateurs des directions spécialisées effectuent l’évaluation annuelle des employés sur la base des critères de performance, formulent des propositions d’amélioration de l’activité et d’augmentation de la performance, qu’ils présentent au président afin de prendre les mesures nécessaires.

Art. 115 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées veilleront aux conditions nécessaires pour le bon déroulement des réunions du Plénum, du Bureau exécutif et des commissions spécialisées. En cas de difficultés dans l’exercice des fonctions susmentionnées, ils informeront le Président afin de prendre les mesures nécessaires pour résoudre la situation.

Art. 116 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées ont l’obligation, chaque année, jusqu’à la fin du premier trimestre, d’archiver les documents de l’année précédente, sur chaque direction et service, conformément aux dispositions légales.

Art. 117 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées doivent faire des propositions qu’ils doivent soumettre au Président pour nomination par décision de la personne qui inscrira toute correspondance au Registre général des entrées et sorties du Conseil économique et social dans l’ordre chronologique de chaque document.

Art. 118 – Le Secrétaire général prendra en charge, sur la base de la signature, la correspondance quotidienne enregistrée au Registre général et la présentera pour distribution au Président du Conseil économique et social. Conformément aux spécifications et délais susmentionnés, il enregistrera les documents dans ses registres de correspondance pour chaque direction, établira la manière d’exécuter les tâches de chaque travail/document et les attribuera sur la base de la signature à la direction compétente ou au service spécialisé.

Art. 119 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées doivent soumettre au président des propositions pour la nomination, par décision de la personne qui enregistrera chronologiquement au registre du département ou signifiera les documents attribués par le Secrétaire général ou directement par le président, puis les remettra sur la base de la signature à la personne responsable du travail/document.

Art. 120 – (1) Les œuvres/documents réalisés par les directions et services spécialisés doivent être présentés au Secrétaire général pour avis et soumis au Président pour approbation.
(2) Les œuvres/documents approuvés par le Président doivent être transmis, en interne, aux directions et services concernés, ainsi qu’aux institutions, entités juridiques ou individus extérieurs au CES, enregistrés dans le registre de sortie des documents.

Art. 121 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées, dans les 24 heures suivant la fin de la séance plénière, ont l’obligation de rédiger, de soumettre au Président pour approbation, de présenter sur le site web du CES et d’envoyer aux médias le communiqué de presse sur l’activité du Plénum, les avis et décisions adoptés par le Plénum. 

Art. 122 – Le Secrétaire général fait des propositions au Président pour la nomination par décision de la personne responsable de la relation avec l’administrateur du site web du CES pour la mise en ligne des documents approuvés par le Président.

Art. 123 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées ont l’obligation d’approuver mensuellement la feuille de présence collective établie par le service des ressources humaines, sur la base de l’état et des documents justificatifs, et de la transmettre à la direction spécialisée.

Art. 124 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées sont responsables de la légalité des appels d’offres organisés pour l’engagement des services et contrats nécessaires au Conseil économique et social.

Art. 125 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées ont l’obligation de rédiger et de soumettre au Président à la fin de l’année la planification des congés annuels pour l’année suivante.

Art. 126 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées ont l’obligation de rédiger et de soumettre à approbation au Président du CES la procédure relative à l’enregistrement et à la transmission vers et depuis le CES des documents soumis au format électronique.

Art. 127 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées sont responsables de la régulation de l’accès des étrangers aux locaux de l’institution.

Art. 128 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées ont l’obligation de rédiger le Règlement sur l’organisation et le fonctionnement de la Commission interne de discipline et d’éthique, qu’ils soumettront au président pour approbation.

Art. 129 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées sont chargés de soumettre, dans les délais, les déclarations de patrimoine et d’intérêts du personnel subordonné et des membres du Plénum du CES.

Art. 130 – Le Secrétaire général et les administrateurs des directions spécialisées sont responsables de l’inventaire des immobilisations et objets d’inventaire dans la dotation du Conseil économique et social, à la fin de chaque année.

Art. 131 – Le Secrétaire général et les directeurs des directions spécialisées sont responsables de l’application de la législation et des normes internes concernant la mise au rebut des objets d’inventaire et des immobilisations (récupération ou destruction des actifs détruits), selon la liste approuvée par le Président.

Art. 132 – Le Secrétaire général a l’obligation de veiller à la publication sur le site de l’institution de tous les documents fournis par la législation en vigueur sur l’accès libre à l’information d’intérêt public, ainsi que des informations décidées par les organes de direction du CES.

Art. 133 – Pendant la période où le Secrétaire général est indisponible (congé, incapacité temporaire au travail, etc.), le Président décide de le remplacer par l’un des directeurs de département.


SECTION 3
Fonctions spécifiques de la Direction générale des avis


Art. 134 – (1) La Direction générale des avis est le département qui fournit l’expertise spécialisée des structures CES dans le domaine de l’approbation, de l’élaboration d’études, des analyses et de la préparation des réunions.
(2) La DGA dispose principalement des pouvoirs suivants :
a) fournit des conseils/assistance spécialisés aux structures des CES concernant l’activité d’approbation ;
b) distribue les projets d’actes normatifs soumis au CES pour approbation aux commissions spécialisées, selon leur domaine de compétence ;
c) transmet aux membres des commissions spécialisées/plénière au format électronique la convocation contenant l’ordre du jour et les documents associés ; d) fournir au dossier de la réunion les documents correspondants au moins 24 heures avant l’heure de la réunion ;
e) établit la liste des présences qui, en cas de réunions avec participation physique, est soumise aux membres des commissions spécialisées/BEx/plénière présents dans la salle, afin qu’ils la signent, en veillant à ce qu’eux ainsi que les invités la signent ;
f) assurer le dépouillement des voix des membres et les communiquer au président de la réunion ;
g) en cas de réunions avec participation physique, assurer la préparation de la salle de réunion, le bon fonctionnement de l’ensemble du matériel, ainsi que l’enregistrement audio de la réunion ;
h) prépare dans les plus brefs délais le procès-verbal de la réunion des commissions spécialisées/plénum ;
i) veille à l’élaboration d’études et de synthèses sur les phénomènes économiques et sociaux à la demande des institutions et organismes initiateurs ;
j) développe des matériaux de synthèse en suivant les propositions des membres du CES ;
k) prépare des notes d’information, des tableaux comparatifs, ainsi que d’autres documents liés aux projets d’actes normatifs analysés ; l) veille à la préparation et à la rédaction des projets d’avis élaborés par les commissions spécialisées, ainsi que la rédaction des avis approuvés par le Plénum, qu’elle soumet à la signature du Président ;
m) veille au bon déroulement des réunions des commissions spécialisées, du Bureau exécutif et du Plénum du CES, et, en cas de difficulté, informe immédiatement le Secrétaire général/Président afin d’ordonner les mesures nécessaires pour résoudre la situation ;
n) contribuer à l’élaboration du Rapport d’Activité Annuel du CES ;
o) participer aux réunions du Plénum du CES et du Bureau exécutif, à la demande du Président du CES ;
p) prépare tous les six mois un rapport sur l’activité de la Direction générale d’approbation, l’analyse des problèmes rencontrés et les propositions d’amélioration de l’activité ;
q) veille à l’élaboration des propositions de modification des procédures internes relevant de la compétence de la Direction générale pour l’approbation et les soumet pour information au Secrétaire général et leur approbation au Président ;
r) participe à l’élaboration du projet de Règlement sur l’organisation et le fonctionnement (ROF) du CES, ainsi qu’aux propositions de ses amendements, à la demande du Secrétaire général/Président du CES.


ARTICLE 4
Fonctions spécifiques du budget – Finances, Direction de la comptabilité


Art. 135 – (1) La Direction du Budget – Finances, Comptabilité est le département qui exerce l’activité du CES dans le domaine économique et financier, assure la préparation et l’approbation de la documentation technico-économique ainsi que des fonds nécessaires au bon développement de l’activité de l’institution.
(2) La DBFC exerce principalement les attributions suivantes :
a) structure la documentation reçue des autres directions et prépare le projet de budget conformément à la classification budgétaire établie par le Ministère des Finances publiques ;
b) prépare la documentation de validation nécessaire au transfert des crédits budgétaires et à la rectification budgétaire ;
c) distribue trimestriellement le budget approuvé, le budget mis à jour selon les transferts budgétaires et amendements ;
d) met à jour le budget à l’occasion des transferts, des rectifications des crédits budgétaires, avec les influences qui ont eu lieu, respectivement les changements d’affectations d’un titre à un autre, d’un article/paragraphe de dépenses à un autre ;
e) prépare la caisse enregistreuse en lei et en devises étrangères ;
f) analyse et approuve les rapports d’approvisionnement pour les biens et services conformément aux engagements juridiques et budgétaires ;
g) assure et approuve tous les paiements en espèces et en devises étrangères ;
h) analyse et approuve les propositions concernant la mise au rebut des immobilisations et des objets d’inventaire ;
i) prépare et soumet la documentation pour l’ouverture des crédits budgétaires, ainsi que la documentation pour l’ouverture du financement des investissements ;
j) veille à la préparation des documents de paiement pour les transferts matériels, de capital, autres transferts au Trésor, pour d’autres transferts (contributions) vers le BCR (ordre de paiement en devise extérieure, ordre d’enchères), pour les bons de paiement, pour les dépôts en espèces ;
k) organise et exerce un contrôle financier préventif en accordant le visa pour la légalité des opérations ;
l) assure l’enregistrement des visas délivrés au registre du CFPP ;
m) assure le fonctionnement dans l’application fournie par le MFP « BUGET » sur le portail https://extranet.fiscnet.ro ;
n) assure l’enregistrement des immobilisations par unité, opérant dans le cadre du programme SIMEC, tout mouvement de ceux-ci (démolition, transferts) ;
o) détaille la situation des entrées en immobilisations ;
p) veille à la préparation du rapport de désarmement des immobilisations, de démantèlement de certains biens matériels (objets d’inventaire), afin de les remettre aux unités spécialisées pour leur destruction ;
q) organise l’inventaire du patrimoine CES conformément à la législation en vigueur ;
r) veille à l’exécution du budget et applique les règles de clôture de l’exercice budgétaire établies annuellement par le Ministère des Finances publiques ;
s) assure le traitement des documents d’un point de vue comptable à l’aide du plan comptable des institutions publiques ;
t) assure l’enregistrement synthétique et analytique des comptes dans la balance de vérification, en vérifiant les soldes ;
u) prépare les feuilles de crédits budgétaires ouvertes au compte 8062 ;
v) gère dans le programme comptable les données saisies dans les états comptables en lei du Trésor et de la Banque commerciale roumaine ainsi qu’en devises étrangères (euros et dollars) de la Banque commerciale roumaine ;
w) établit les listes d’investissement ;
x) assure l’enregistrement dans le programme comptable de la caisse, l’amortissement des immobilisations, la consommation de matériaux, les objets d’inventaire et les dépenses enregistrés à l’avance ;
y) veille à la vérification et à l’endossement des décisions de déplacement, des relevés de dépenses et des dispositions de paiement/recouvrement au caissier et veille à leur inscription dans le programme comptable ;
z) établit chaque mois les dépenses nécessaires disponibles avec salaires et indemnités des membres du Plénum et des membres des commissions spécialisées du CES ;
aa) prépare la programmation des ouvertures budgétaires sur une base décennale en fonction des besoins disponibles et la soumet au Ministère des Finances publiques ;
bb) assure l’enregistrement dans le programme comptable des actifs, créances et dettes, paiements en espèces et dépenses réelles par subdivisions de la classification budgétaire, ainsi que tous les documents sur la base desquels des paiements budgétaires ont été effectués ;
cc) exploite les intrants du programme des matériaux, développant les NIR et les résultats basés sur les recettes de consommation de chaque Direction dans une seule gestion ;
dd) suit les objets d’inventaire en enregistrant tout mouvement de ceux-ci, établit les soldes sur la gestion des objets d’inventaire, des ferrailles, des transferts ;
ee) prépare la balance de vérification ainsi que les documents comptables obligatoires ;
ff) prépare trimestriellement et annuellement les états financiers, qu’elle transmet électroniquement à la MFP et soumet tous les documents dans les délais impartis ;
gg) surveille en permanence l’inclusion des dépenses dans les allocations budgétaires ;
hh) prépare des rapports mensuels, trimestriels et annuels sur la structure du fonds de salaire utilisé (suivi des dépenses de personnel, déclaration informative sur le fonds de salaires, etc.) ;
ii) prépare le bilan mensuellement, le saisissant dans le programme informatique et le transmet à la MFP par écrit et électroniquement ;
jj) rend compte mensuellement du suivi des dépenses d’investissement et l’envoie à la MFP par écrit et électroniquement ;
kk) prépare le dossier de l’entité publique, les budgets individuels initiaux, modifiés par des transferts de crédits et rectificés ;
ll) propose pour approbation les engagements de paiement et l’ordonnance des paiements, dans les conditions de la loi, dans la limite des crédits approuvés par le budget ;
mm) assure l’élaboration et la vérification mensuelle des états de paiement des salaires, des autres droits assimilés aux salaires, des congés maladie, des allocations des membres du Plénum et des commissions spécialisées ;
nn) assure l’élaboration et la soumission/transmission de la déclaration 112, ainsi que la préparation du formulaire 57 ;
oo) assure l’élaboration de la documentation des montants à collecter auprès de la CASMB ;
pp) soumet périodiquement au Bureau exécutif et au Président du CES des informations sur les activités menées et demander leur approbation afin de les mener ;
qq) prépare un rapport semestriel sur l’activité de la Direction, analyse les problèmes rencontrés et élabore des propositions pour améliorer l’activité, qu’elle présente au Secrétaire général et au Président ;
rr) élabore les procédures internes sous la compétence du Budget – Finances, Département Comptable ;
ss) assure la vérification des ordres de paiement liés aux dépenses de personnel, biens et services, autres transferts, capital ;
tt) concerne, du point de vue de la budgétisation, les documents impliquant l’activité économique et financière ;
uu) prend les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances sur la base des documents établis et les présente au président afin de prendre les mesures nécessaires ;
vv) informe par écrit le SG et le Président du CES lorsqu’ils constatent une violation de la législation, de l’RI, du ROF et/ou des fonctions de la description de poste ou d’autres irrégularités comptables financières.


SECTION 5
Fonctions spécifiques de la Direction des Relations Internationales et des Relations Publiques


Art. 136 – (1) La Direction des Relations Internationales et des Relations Publiques est le département par lequel la stratégie du CES est mise en œuvre au niveau international, la stratégie d’image du CES, ainsi que l’accès à l’information d’intérêt public de l’institution.
(2) La DRIRP exerce principalement les attributions suivantes :
a) organise l’achèvement des activités et tâches fixées par la direction du CES dans les délais ;
b) veille à l’application des décisions du Plénum, de la BEx et des décisions du Président sur la stratégie du CES au niveau international, en collaboration avec les autres directions et bureaux ;
c) assure un contact permanent avec des institutions similaires et des organisations, organismes et institutions internationaux ;
d) documentation sur les institutions ayant un profil similaire à celui du CES au niveau international (compile la base de données sur les institutions similaires au CES au niveau international, les ambassades, d’autres institutions internationales) ;
e) collabore à la préparation de toutes bases de données sur les CES et institutions ayant un profil similaire au niveau international ;
f) applique les décisions du Plénum, du BEx et celles du Président sur la stratégie du CES au niveau international, en collaboration avec les autres directions et bureaux ;
g) collabore au développement de programmes d’assistance technique, à l’organisation de visites de délégations étrangères au siège du CES, à des séminaires, conférences et à d’autres événements internationaux et nationaux, le cas échéant, qui ont lieu au siège du CES (matériaux, traduction français/anglais/roumaine, etc.) ;
h) assure l’organisation d’événements internationaux organisés par le CES ou la participation du CES à des réunions internationales organisées par les institutions partenaires ;
i) veille, si nécessaire, à la traduction et à la traduction vers/depuis le roumain, le français et l’anglais lors de diverses réunions internes et internationales à laquelle participent le Président et d’autres personnes qui l’accompagnent ;
j) fournit la documentation nécessaire à l’élaboration d’ordres ou de décisions de voyage à l’étranger, dans l’intérêt du service, pour le Président, les membres du Plénum du CES ou les employés du Secrétariat technique ;
k) organise les déplacements efficaces et sûrs des délégations représentant le CES Roumanie à l’étranger ainsi que la bonne représentation de l’institution au niveau international ;
l) coordonne l’organisation et la gestion des archives du CES ;
m) fournit périodiquement au Président les documents reçus dans le domaine des Relations Internationales et, si nécessaire, prépare la documentation qui sera présentée au Bureau exécutif/Plénum du CES.
n) élabore des propositions, pour la nomination par décision, de l’employé qui inscrira toute la correspondance dans le registre unique des entrées et sorties du Conseil économique et social ;
o) coordonne la mise à jour permanente du site web du CES ;
p) assure la diffusion d’informations d’intérêt public en appliquant les dispositions de la législation en vigueur ;
q) assure le suivi des apparitions de presse des membres du CES et des institutions qu’ils représentent et présenter les résultats du suivi lors des réunions du Plénum du CES ;
r) applique la stratégie d’image du CES, en collaboration avec les autres départements du ST ;
s) organise les conférences de presse du CES (prépare les kits de presse et les communiqués de presse du CES) ;
t) élabore et diffuse les supports de présentation de l’institution ;
u) fournit aux représentants des médias toute information d’intérêt public concernant l’activité de l’institution, conformément aux dispositions de la législation en vigueur ;
v) assure la préparation et la rédaction de tout document sur l’activité internationale du CES, qui sera rendu public sur le site web ou diffusé dans la presse, en collaboration avec le Service des relations médias ;
w) veille à la préparation de la correspondance internationale en français et en anglais ;
x) prépare tous les six mois un rapport sur l’activité du Département des Relations Internationales et des Relations Publiques, qui inclut l’analyse des problèmes rencontrés et propose des propositions d’amélioration de l’activité, qu’il présente au Secrétaire général et pour approbation du Président ;
y) prépare le rapport annuel sur l’activité en relations internationales de l’institution ;
z) prépare le rapport annuel sur l’accès à l’information d’intérêt public ;
aa) élabore et propose des politiques, procédures et outils de travail nécessaires pour améliorer la relation du CES’s avec des institutions similaires et des organisations, organismes, institutions internationales et les soumettre à approbation au Secrétaire général et au Président ;
bb) développe et propose des mesures pour améliorer les procédures et outils de travail ;
cc) assure la participation aux réunions du Plénum du CES et du Bureau exécutif, à la demande du Président du CES ;
dd) conçoit et coordonne les propositions de modification des procédures internes relevant de la compétence de la Direction des Relations Internationales et des Relations Publiques ;
ee) assure la participation à l’élaboration du projet de Règlement sur l’organisation et le fonctionnement (ROF) du CES, ainsi qu’aux propositions de ses amendements, à la demande du Secrétaire général/Président du CES ;
ff) garantit le respect des procédures et instructions de travail en vigueur adoptées par l’institution ;
gg) assure la liaison permanente avec les présidents et secrétaires généraux de l’UCESIF et de l’AICESIS, ainsi qu’avec le ministère des Affaires étrangères de Roumanie.


ARTICLE 6
Fonctions spécifiques de la direction juridique, des ressources humaines et de la paie


Art. 137 – (1) La Direction juridique, des ressources humaines et de la paie est le département qui fournit une expertise spécialisée dans le domaine juridique, la gestion des ressources humaines et la paie au sein du ST – CES.
(2) DJRUS exerce principalement les attributions suivantes :
a) fournit des conseils juridiques aux membres du CES, ainsi qu’aux départements du CES, à leur demande ;
b) élabore et rédige des résolutions, décisions et autres documents spécialisés assignés à la Direction par la direction du CES ;
c) accorde l’aval de légalité sur les documents émis par la direction du CES ainsi que sur les contrats conclus par le CES avec des tiers ;
d) participe aux réunions des commissions spécialisées du CES, fournit des conseils juridiques concernant les projets d’actes normatifs soumis pour avis et prépare, en collaboration avec la DGA, les avis émis par les commissions spécialisées ainsi que ceux émis par le Plénum ;
e) participe aux réunions du Plénum du CES et du Bureau exécutif, à la demande du Président ;
f) vérifie les dossiers des personnes proposées par le représentant des syndicats/confédérations patronales au niveau national et par les structures associatives de la société civile, assignées par le président par correspondance, et veille à la préparation de notes écrites au Bureau exécutif, afin de les valider en tant que membres dans les commissions spécialisées du CES ;
g) vérifie les dossiers de candidature des personnes proposées par les confédérations représentatives des syndicats/patrons au niveau national, ainsi que par les structures associatives de la société civile afin de les nommer au poste d’assistant judiciaire assigné par correspondance par le président et veille à la préparation des notes, afin d’approuver les candidatures par le Bureau exécutif/Plénum du CES ;
h) reçoit la correspondance concernant les assistants judiciaires assignés par le Président et conserve les dossiers de leurs dossiers ;
i) prépare et rédige les projets de décisions à adopter par le Plénum du CES, ainsi que les décisions adoptées lors des sessions plénières et en conserve les comptes rendus ;
j) assure la représentation devant les tribunaux et formule des actions, réponses, conclusions écrites, dans l’intérêt du CES, afin de régler en justice les litiges auxquels le CES est partie, à la demande du président du CES ;
k) représente les intérêts du CES devant les tribunaux, sur la base de la délégation reçue du Président du CES ;
l) informe les structures du CES sur les changements législatifs importants pour le CSE ;
m) tient à jour les actes normatifs dans les domaines de compétence du CES publiés au Journal officiel ;
n) entreprend des actions de recouvrement des dettes sur la base de la documentation initiée par les services fonctionnels du CES, à la demande de la direction de l’institution ;
o) collabore avec les services spécialisés pour l’élaboration d’études et d’analyses dans les domaines de compétence du CES ;
p) participe à l’élaboration du projet de Règlement sur l’organisation et le fonctionnement (ROF) du CES, ainsi qu’aux propositions de modification, à la demande du Secrétaire général/Président du CES ;
q) participe à la rédaction et à la modification du projet de Règlement intérieur (RI) du Secrétariat technique (ST) du CES, à la demande du Secrétaire général/Président du CES ;
r) formule des propositions pour l’amendement et l’initiation d’actes normatifs d’intérêt au Conseil économique et social, à la demande du Secrétaire général/Président du CES ;
s) prépare les décisions à la demande du Président et en conserve les registres ;
t) participe à des séminaires, réunions et autres événements initiés par le CES, au cours desquels sont débattues des questions ayant un impact sur la législation du travail, sur la base de la délégation reçue du Secrétaire général/Président du CES ;
u) propose des politiques et programmes en ressources humaines ;
v) élabore le plan annuel de développement professionnel du personnel du Secrétariat technique ;
w) rédige et met régulièrement à jour la liste des fonctions et la liste du personnel pour le Secrétariat technique du CES, puis les soumettre pour approbation au Secrétaire général et au Président ;
x) initie et surveille le processus d’évaluation de la performance professionnelle du personnel du Secrétariat technique ;
y) établit chaque mois la feuille collective de présence du personnel du CES ;
z) initie et coordonne la tenue des concours et examens pour pourvoir les postes vacants et vérifie le respect de la législation applicable, à la demande du Président ;
aa) conçoit et coordonne des propositions de modification des procédures internes relevant de la compétence du département juridique, des ressources humaines et de la paie ;
bb) collabore avec les autres directions afin d’optimiser la structure de leurs postes (par exemple, transformations d’emploi, échanges d’emploi, etc.) ;
cc) suit la correcte complétion par les employés des sections dans la condition de présence (heure d’arrivée, heure de départ, mention des retards, absences, planning supérieur à la norme de base et présentation quotidienne de la condition pour le visa du Secrétaire général ou de la personne désignée par lui) ;
dd) tient la trace des heures supplémentaires travaillées/récupérées/payées, des congés annuels pris, des congés pour incapacité temporaire au travail, des congés non payés, des absences injustifiées, selon le cas ;
ee) prépare la situation centralisatrice de la programmation annuelle des congés annuels approuvés pour l’année en cours ;
ff) assure la gestion des descriptions de poste de tous les employés de l’institution et la mise à jour en fonction des évolutions survenues dans l’exécution du contrat individuel ;
gg) prépare et surveille la mise en œuvre du Plan annuel pour le développement/la formation du personnel contractuel du Secrétariat technique du CES ;
hh) propose le budget annuel de l’institution ;
ii) conçoit et développe des propositions pour modifier les procédures internes relevant de la compétence du Human Resources Payroll Service ;
jj) prépare chaque mois et envoie à l’ANAF la déclaration concernant le formulaire M500 conformément à l’Ordre MMFPSPN n° 2263/08.12.2016;
kk) reste en contact avec le médecin du travail et vérifie les dossiers des services sur le terrain ;
ll) prépare et gère la documentation fournie par les règlements en vigueur concernant les salaires et autres droits salariaux du personnel dus aux employés ST – CES ;
mm) prépare les décisions d’embauche, de finalisation et de promotion en fonction, ainsi que celles de modification, suspension et résiliation du contrat individuel ;
nn) inclut les mesures nécessaires dans REVISION ;
oo) rédige le contrat de travail individuel et leurs addenda ;
pp) prépare et publie tout document attestant de la qualité de l’employé, des droits monétaires dûs, des congés accordés, etc. ;
qq) fournit la base de données sur le nombre de personnel, la structure du personnel par fonctions et grades professionnels ainsi que les fonds salariaux associés, le montant des allocations, primes, etc. ;
rr) lors de l’embauche du personnel au sein du CES, BRUS établit le salaire de base selon la formation professionnelle (secondaire ou supérieure), le type de poste qu’il occupera (cadre ou management) et les tranches d’ancienneté ;
ss) établit la feuille de temps mensuelle ;
tt) selon la durée de service, aux dates de modification des tranches d’ancienneté, BRUS établit le salaire de base en appliquant les coefficients de la tranche d’ancienneté correspondante ;
uu) lors de la promotion d’un poste inférieur à un poste supérieur, BRUS établira le salaire, en appliquant les coefficients du nouveau poste ainsi que les coefficients correspondant aux tranches d’ancienneté ;
vv) calcule (établit) les salaires de base selon les lois en vigueur (loi 153/2017) ;
ww) calcule (établit) la prime pour les conditions dangereuses et nuisibles (15 %) au salaire de base ;
xx) calcule (établit) le fonds de salaire annuellement et après rectification ;
yy) prépare la situation pour le PMF concernant la création du nombre maximal de postes et le fonds de salaire correspondant ;
zz) prépare la situation pour le PMF concernant la répartition par fonctions du nombre maximal de postes approuvés en financement (annuellement) ;
aaa) détermine le montant de l’allocation à accorder au Président, aux Vice-Présidents et aux membres du Plénum du CES ;
bbb) remplit la Déclaration L153 ;
ccc) établit les dossiers des jours de congé médical non payé.


ARTICLE 7
Fonctions spécifiques de la Direction des marchés publics et de l’administration


Art. 138 – La Direction des marchés publics et de l’administration est le département qui assure l’activité administrative ainsi que les conditions matérielles nécessaires au bon fonctionnement de l’activité de l’institution.
(2) DAPA exerce principalement les attributions suivantes :
a) organise et contrôle la mise en œuvre en temps voulu des activités et tâches coordonnées établies par la direction du CES ;
b) organise des appels d’offres programmés pour l’engagement des services et des contrats d’approvisionnement nécessaires au bon fonctionnement de l’activité de l’institution ;
c) veille à la sollicitation des appels d’offres ainsi qu’à leur analyse, attribution, conclusion et suivi de l’exécution des contrats d’approvisionnement public ;
d) propose des projets de contrats de service, basés sur les rapports de nécessité et les offres reçues, et collabore avec la direction juridique, des ressources humaines et de la paie ainsi qu’avec la direction budget-finance et comptabilité afin de les élaborer ;
e) rédige des documents d’appel d’offres provisoires, lorsque la procédure d’appel l’exige ;
f) prépare chaque année, avec la DBFC, le Plan d’Approvisionnement Annuel ;
g) élabore les politiques, procédures et outils de travail nécessaires à la gestion de l’activité d’approvisionnement au niveau de l’institution ;
h) développe des mesures pour améliorer les procédures et les outils de travail afin de réduire les coûts ;
i) approuve l’achat de biens, services et œuvres, afin d’assurer l’activité de l’institution ;
j) suit les documents concernant les voitures de la dotation de l’institution (BCF, FAZs, feuilles de route) et surveille la consommation normalisée d’essence et de diesel chaque mois ;
k) est responsable de la mise au rebut des immobilisations et objets d’inventaire avec toutes les actions connexes (démantèlement, capitalisation, etc.) ;
l) est responsable du renouvellement du contrat d’assurance obligatoire par effet de la loi CASCO sur la responsabilité civile et facultative, pour les machines fournies par l’institution ;
m) fournit les documents protocolaires aux personnes responsables de l’organisation des réunions du Plénum, du BEx et des commissions spécialisées ;
n) veille à la collecte et au stockage des déchets laissés après les réunions jusqu’à leur recyclage ;
o) assure la gestion et le stockage des déchets ;
p) fournit les fournitures nécessaires pour les toilettes ;
q) publie dans le SEAP tous les documents nécessaires au lancement des procédures d’approvisionnement public ;
r) prépare et soumet périodiquement au Bureau exécutif/Plénum du CES des informations sur les activités menées et demande leur approbation afin de les mener à bien ;
s) élabore et coordonne des propositions pour modifier les procédures internes relevant de la compétence du Département des Marchés Publics ;
t) participe à la rédaction du Règlement d’organisation et de fonctionnement (ROF) du CES, ainsi qu’aux propositions de modification, à la demande du Secrétaire général/Président du CES.


ARTICLE 8
Fonctions spécifiques de l’Office de l’audit public interne


Art. 139 – (1) L’Office d’audit public intérieur du Conseil économique et social est organisé et fonctionne conformément aux dispositions de la loi n° 672/2002 sur l’audit public interne, republiée, et de la G.D. n° 1086/2013 approuvant les normes générales concernant l’exercice de l’activité d’audit public interne dans les institutions publiques, avec ses modifications et compléments ultérieurs.
(2) Le Bureau d’audit public interne exerce principalement les attributions suivantes :
a) élabore le plan pluriannuel d’audit public interne, généralement pour une période de 3 ans, et, sur cette base, le plan annuel d’audit public interne, qu’il soumet à l’approbation du Président ;
b) met à jour le plan annuel d’audit public interne, en fonction des changements survenus au cours de l’année, et le soumet à l’approbation du Président du CES ;
c) surveille l’état de mise en œuvre des recommandations formulées dans les rapports d’audit public internes ;
d) effectue, avec l’approbation du Président du CES, des missions d’audit public interne ad hoc ;
e) prépare et met à jour le Registre des Risques au niveau de l’activité du département d’audit interne et le transmet à la personne responsable du Registre des Risques au niveau du CES ;
f) mène des activités d’audit public interne au niveau de tous les départements du CES, afin d’évaluer si les systèmes de gestion et de contrôle financier du CES sont transparents et respectent les règles de légalité, régularité, économie, efficacité et efficacité ;
g) en cas d’identification d’irrégularités ou de dommages potentiels, signaler immédiatement le Président du CES et la structure interne compétente de contrôle ;
h) rend régulièrement compte des conclusions, conclusions et recommandations résultant de ses activités d’audit ;
i) prépare le rapport annuel de l’activité d’audit public interne, incluant les questions résolues pendant la mission, les questions présentées au président du CES, les questions restant à résoudre ;
j) met à jour le plan annuel d’audit public interne, en fonction des changements législatifs et organisationnels, et le soumet à l’approbation du Président du CES ;
k) soutient la Commission pour le suivi du système de contrôle interne/managérial par des activités consultatives sur la mise en œuvre du système de contrôle interne/managérial ;
l) mène des missions de conseil en audit interne, à la demande des départements du CES ;
m) lorsqu’il constate une violation de la législation, de la RI, de la ROF, ou des attributions dans la description de poste, il a l’obligation d’informer par écrit le Directeur de la Direction, le Secrétaire général et le Président du CES, et de formuler des propositions pour remédier à la situation créée ;
n) formule des propositions écrites au Président du CES afin d’assurer une gestion efficace de l’activité du CES, du Plénum, des commissions spécialisées et du Secrétariat technique, dans le respect des limites de la législation spécifique et des règles internes régissant l’activité du CES ;
o) pendant les commandes, elle a l’obligation de se conformer au thème établi, à la légalité, et si elle constate d’autres irrégularités que celles prévues dans le thème du témoin, elle a l’obligation de prendre des notes écrites au président au moment de la conclusion ;
p) si le Président ordonne l’exécution de contrôles thématiques à la suite des Décisions du Plénum/BEx, il a l’obligation de modifier le Plan d’audit annuel et d’inclure dans la procédure d’urgence les contrôles ordonnés, afin d’éviter toute violation de la législation.


ARTICLE 9
Fonctions spécifiques du Bureau informatique


Art. 140 – Le Bureau de l’informatique exerce principalement les attributions suivantes :
a) propose au CES des solutions de gestion pour l’utilisation rationnelle et efficace des ressources technologiques informatiques de l’institution ;
b) établit des opportunités d’extension et de modernisation des technologies informatiques au sein du CES et participe à toutes les étapes du processus d’acquisition de technologies informatiques ainsi que de consommables spécifiques ;
c) assure le bon fonctionnement des ordinateurs, imprimantes, serveurs et autres équipements informatiques au sein du CES (suppression de virus, résolution de divers logiciels/problèmes difficiles, remplacement de composants) ;
d) installe/configure des logiciels de l’installation/configuration des périphériques et résolution de tout incident technique ;
e) assure l’installation de nouveaux équipements réseau, la surveillance du trafic Web (internet et emails, par nombre total d’utilisateurs, sur différentes destinations, etc.) ;
f) assure la configuration des nouveaux comptes utilisateurs ;
g) assure l’attribution des droits sur les dossiers conformément au règlement intérieur ;
h) assure les mises à jour des correctifs de sécurité ;
i) assure les conditions techniques nécessaires à la tenue des réunions organisées dans le système en ligne ;
j) participe au processus d’approvisionnement en passant des commandes dans le SEAP ;
k) élabore et propose le projet de plan annuel d’approvisionnement en collaboration avec la Direction des marchés publics, la Direction budget-finance et administrative ainsi que le Secrétaire général ;
l) prépare un rapport d’activité semestriel avec l’analyse des problèmes rencontrés et des propositions d’amélioration de l’activité, qu’il présente au Secrétaire général et au Président du CES ;
m) lorsqu’il constate une violation de la législation, de la RI, du ROF ou des fonctions de la description de poste, il a l’obligation d’informer par écrit le Secrétaire général/Président du Conseil d’État et de proposer des propositions pour remédier à la situation créée.


CHAPITRE XIII
Dispositions finales


Art. 141 – Le Conseil économique et social est une institution publique, définie dans la Constitution roumaine (art. 141) comme un organe consultatif du Parlement et du Gouvernement.

Art. 142 – Le Conseil économique et social est le cadre institutionnel qui assure le dialogue des partenaires sociaux et des représentants des organisations de la société civile afin qu’ils soient obligatoirement consultés par le Gouvernement et le Parlement dans l’émission d’actes normatifs ayant un impact sur la réalité économique et sociale.

Art. 143 – Les membres du CES sont obligatoirement consultés sur les projets d’actes normatifs dans les domaines spécifiques, les avis rédigés et envoyés aux initiateurs (Parlement, Gouvernement, etc.) ayant un caractère consultatif. 

Art. 144 – Les membres du CES exercent leur activité spécifique à l’institution sur la base d’un mandat des organisations qui les ont nommés.

Art. 145 – Selon les dispositions de la loi n° 248/2013, les membres du Plénum et les membres des commissions spécialisées du CES n’exercent ni fonction publique ni dignité publique, mais ont la qualité de membres. Après validation, une relation de service n’est pas établie entre les membres du Plénum et le CES, qui représentent les organisations qui les ont nommés.

Art. 146 – Le Président du CES est assimilé, uniquement sur le plan indemnitaire, à la fonction de ministre, tandis que les vice-présidents sont assimilés, uniquement sur le plan indemnitaire, à la fonction de secrétaire d’État.

Art. 147 – S’il est constaté que des actes normatifs relevant de la compétence du CES ont été promus sans que l’avis du CES ait été obtenu, le Plénum du CES habilite le Président à signaler cette situation, selon le cas, au Président du Sénat, au Président de la Chambre des députés ou au Premier ministre, ainsi qu’à l’initiateur.

Art. 148 – Le ROF du CES peut faire l’objet d’une proposition de modification émanant du BEx ou de tout membre du Plénum et est adopté par le Plénum.


DATE, 08.07.2026


PRÉSIDENT DU CES,
Conseil économique et social
STERICĂ FUDULEA