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Règlement relatif à l`organisation et au fonctionnement du Conseil Économique et Social

Règlement relatif à l`organisation et au fonctionnement du Conseil Économique et Social

Règlement relatif à l`organisation et au fonctionnement du Conseil Économique et Social

Liste des abréviations:
CES – Conseil Économique et Social
ROF – Règlement d`organisation et de fonctionnement
BEx – Bureau Exécutif
ST – Secrétariat technique
SG – Secrétaire général
RI – Règlement intérieur
C.N.S.A.S. – Conseil National pour l`Étude des Archives de la Sécurité
Loi n° 248/2013 – Loi n° 248/2013, républiée, avec les modifications et compléments ultérieurs.
DGA – Direction Générale d`Avis
DJRUS – Direction Juridique, Ressources Humaines et Rémunération
DBFC – Direction Budget – Finances, Comptabilité
DAPA – Direction des Achats Publics et Administratifs
DRIRP – Direction des Relations Internationales et des Relations Publiques
AICESIS – Association Internationale des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions Similaires 
UCESIF – Union des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions Similaires des États et Gouvernements Membres de la Francophonie


CHAPITRE I
Dispositions générales


Art. 1 – Le Conseil Économique et Social de Roumanie est un organisme institutionnel consultatif du Parlement et du Gouvernement, conformément aux dispositions de l`art. 141 de la Constitution de Roumanie, républiquée, et de la Loi n° 248/2013, avec les modifications et compléments ultérieurs.

Art. 2 – La fonction consultative du Conseil Économique et Social permet à ses membres de participer au processus décisionnel du législatif et de l`exécutif. Le processus consultatif implique la participation des membres du Plénum et des membres des commissions spécialisées représentant les confédérations patronales représentatives au niveau national, les confédérations syndicales représentatives au niveau national, ainsi que des associations et fondations non gouvernementales de la société civile. L`expertise, le dialogue et la recherche de convergences qui résultent de ce processus peuvent accroître la qualité et la crédibilité des décisions politiques du législatif et de l`exécutif, améliorant ainsi la compréhension et l`acceptation de celles-ci par les citoyens roumains et la transparence indispensable à la démocratie.

Art. 3 – Le Conseil Économique et Social remplit une fonction spécifique dans l`ensemble des institutions de Roumanie, étant par excellence le lieu de représentation, de dialogue et de débat des partenaires sociaux et de la société civile organisée.

Art. 4 – Le Conseil Économique et Social est un cadre d`élaboration d`avis, d`analyses et d`études concernant les relations économiques et sociales, ainsi qu`un forum qui signale au législatif et à l`exécutif l`apparition de phénomènes économiques et sociaux nécessitant l`élaboration de nouveaux actes normatifs, poursuivant l`accomplissement des obligations découlant de la Convention n° 144/1976 de l`Organisation Internationale du Travail, ratifiée par la Roumanie par la Loi n° 96/1992.

Art. 5 – Le Conseil Économique et Social répond à la nécessité de légitimité démocratique de la Roumanie, participant à l`harmonisation des relations entre le milieu économique et social du pays, contribuant à la défense et à la promotion des droits et libertés fondamentaux de l`homme et au développement d`une authentique conscience des citoyens roumains.

Art. 6 – (1) Le Conseil Économique et Social est une institution tripartite d`intérêt national et autonome, fondée sur la Constitution de Roumanie, la Loi n° 248/2013, républiquée, avec les modifications et compléments ultérieurs, la Loi n° 53/2003 - Code du travail, républiquée, avec les modifications et compléments ultérieurs, la Loi n° 367/2022 concernant le dialogue social, avec les modifications et compléments ultérieurs, l`Ordonnance n° 26/2000 concernant les fondations et associations, les conventions de l`OIT ratifiées par l`État roumain et les directives de l`Union Européenne, ainsi que les traités internationaux auxquels la Roumanie est partie.
(2) Le Conseil Économique et Social s`organise et fonctionne conformément aux dispositions de la Loi n° 248/2013 concernant l`organisation et le fonctionnement du Conseil Économique et Social, républiquée, avec les modifications et compléments ultérieurs, ainsi qu`aux présentes Règlement.

Art. 7 – Le Conseil Économique et Social est consulté obligatoirement sur les projets d`actes normatifs initiés par le Gouvernement, ou sur les propositions législatives des députés et sénateurs, ainsi que sur les propositions législatives déposées conformément à l`art. 74 al. (1) de la Constitution de Roumanie transmises par le Parlement, en respectant les dispositions de l`art. 9 de la Constitution de Roumanie. Le résultat de cette consultation se concrétise par des avis sur les projets d`actes normatifs.

Art. 8 – (1) Le Conseil Économique et Social entretient des relations avec le Parlement, le Gouvernement, les organes de l`administration publique centrale et locale, les confédérations syndicales et patronales, les entités de la société civile, ainsi qu`avec toute autre institution, personne juridique de droit public ou privé, que le Plénum du CES juge nécessaires dans son activité.
(2) Le Conseil Économique et Social établit des relations avec des organismes et organisations nationales et internationales dans ses domaines d`activité.

Art. 9 – Le Conseil Économique et Social analyse et propose des mesures d`harmonisation de la législation et d`amélioration de l`application des accords et conventions internationales auxquels la Roumanie est partie, ainsi que des programmes d`assistance initiés par des organismes internationaux spécialisés, dans son domaine d`activité propre.

Art. 10 – Le Conseil Économique et Social est membre fondateur de l`AICESIS et membre de l`UCESIF.


CHAPITRE II
Attributions


Art. 11 – Le Conseil Économique et Social, en tant qu`organisme consultatif du Parlement et du Gouvernement de Roumanie, a les attributions suivantes :
a) il émet des avis sur les projets d`actes normatifs dans ses domaines de spécialité initiés par le Gouvernement, ainsi que sur les propositions législatives des députés et sénateurs ;
b) il élabore, à la demande du Gouvernement, du Parlement ou de sa propre initiative, des analyses et études concernant les réalités économiques et sociales ainsi que le respect des conventions et traités internationaux ratifiés par l`État roumain ;
c) il émet des points de vue et des recommandations qu`il communique aux autorités, institutions ou organisations patronales, syndicales ou de la société civile ayant des attributions, compétences ou intérêts dans le domaine ;
d) il signale au Gouvernement ou au Parlement l`apparition de phénomènes économiques et sociaux nécessitant l`élaboration de nouveaux actes normatifs.


SECTION 1 
Élaboration d`analyses et d`études


Art. 12 - (1) Le CES élabore des analyses et des études concernant les réalités économiques et sociales, ainsi que la manière d`appliquer les accords et conventions internationales auxquels la Roumanie est partie et les programmes d`assistance initiés par des organismes internationaux spécialisés, dans son domaine d`activité propre, proposant des mesures d`amélioration de celles-ci.
(2) À la suite des analyses/études élaborées ou de certaines saisines internes ou externes, si des phénomènes économiques et sociaux nécessitant de nouvelles réglementations sont constatés, le Conseil Économique et Social signale au Gouvernement ou au Parlement la nécessité d`élaborer de nouveaux actes normatifs.
(3) L`élaboration des études et analyses peut être faite soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement ou du Parlement.

Art. 13 - (1) L`élaboration des études et analyses de sa propre initiative se fera sur la base d`un calendrier thématique annuel, établi sur la base des propositions des parties représentées au CES, analysées et centralisées par le Bureau Exécutif et approuvées par le Plénum du CES.
(2) Les propositions des parties représentées au CES seront soumises au Bureau Exécutif au plus tard le 31 octobre de l`année précédant celle pour laquelle le thème est établi, et le Bureau Exécutif établira le calendrier thématique au plus tard le 30 novembre.
(3) Par exception aux dispositions du paragraphe (2), au cours de la dernière année de mandat du Plénum, aucun calendrier thématique ne sera établi, celui-ci devant être établi par le nouveau plénum dans un délai de 90 jours à compter de sa constitution.
(4) La proposition de thèmes en vue de la réalisation d`études ou d`analyses, approuvées par la DGA et la DJRUS pour éligibilité et conformité avec la loi, est soumise au Bureau Exécutif par l`intermédiaire des vice-présidents du CES, en veillant à ce que le nombre de thèmes sélectionnés respecte le principe de l`égalité des parties.
(5) Le Bureau Exécutif, après approbation de ceux-ci, soumettra au plénum du CES pour approbation les thèmes sélectionnés, en vue de démarrer les procédures nécessaires à l`élaboration des études/analyses proposées.
(6) Pour être sélectionné, le thème proposé doit présenter un intérêt général, concerner des aspects importants, soit par sa nouveauté, soit par sa pertinence dans le contexte de l`évolution économique et sociale actuelle. À cet égard, l`objectif visé dans le cadre de l`étude proposée peut conduire à signaler la nécessité de réglementer de nouveaux domaines apparus ou de légiférer sur des aspects insuffisamment réglementés.

Art. 14 - (1) L`élaboration de certaines études et analyses peut également être réalisée à la suite de demandes émanant du Gouvernement ou du Parlement.
(2) Les demandes reçues seront déposées au secrétariat technique, approuvées par la DGA et la DJRUS pour éligibilité et conformité avec la loi et transmises au Bureau Exécutif.
(3) À la suite de l`analyse de ces demandes, le Bureau Exécutif peut les approuver ou décider de ne pas les approuver, informant le Plénum des raisons qui ont conduit à cette décision.
(4) Le Bureau Exécutif soumettra au plénum du CES pour approbation les thèmes sélectionnés, en vue de démarrer les procédures nécessaires à l`élaboration des études/analyses demandées.

Art. 15 - (1) À la suite de la sélection d`un thème proposé/demandé, le Plénum du CES approuvera, conformément aux articles 27-29 de la Loi n° 248/2013, républiquée, avec les modifications et compléments ultérieurs, la création d`une commission temporaire, le rapporteur, ainsi que le délai de réalisation de l`étude. La commission temporaire sera composée de 5 à 7 membres, qui ont la qualité de membres du plénum du CES, commission qui aura pour objet d`activité l`exécution de l`étude/analyse conformément au thème approuvé.
(2) Les travaux de la commission temporaire seront dirigés par un président qui peut également avoir la qualité de rapporteur, élu par vote à la majorité simple par les membres de la commission.
(3) Le président de la commission soumettra à l`approbation de ses membres le calendrier des réunions, l`ordre des problématiques qui seront soumises au débat, les délais intermédiaires en vue du respect de la date limite, ainsi que les ressources financières et humaines nécessaires à l`exécution des travaux. Les décisions au sein de la commission seront adoptées par vote à la majorité simple de ses membres. 
(4) Les membres de la commission peuvent proposer l`inclusion dans le cadre de l`activité de la commission temporaire de collaborateurs externes, qui fourniront une expertise spécialisée dans le domaine d`activité visé par l`étude, dans les conditions prévues par l`article 36 de la Loi n° 248/2013, républiquée, avec les modifications et compléments ultérieurs.
(5) Le président/rapporteur de la commission soumettra au Bureau Exécutif pour approbation et au plénum du CES pour approbation, l`allocation des ressources nécessaires à la réalisation du document, y compris pour l`organisation de consultations publiques, d`auditions publiques, de la contractualisation de collaborateurs externes, etc., le secrétariat technique devant assurer la mise en œuvre des décisions adoptées.

Art. 16 - (1) Après l`élaboration de l`étude/analyse, le document résultant sera soumis au Bureau Exécutif pour approbation et au Plénum pour approbation.
(2) À la suite de son analyse, le Bureau Exécutif peut approuver le document final dans la forme dans laquelle il a été soumis, ou décider de ne pas l`approuver, informant le Plénum des raisons qui ont conduit à cette décision.
(3) Le Plénum du Conseil Économique et Social décidera de l`approbation dans la forme présentée ou décidera d`apporter des modifications à celui-ci, ou peut décider de le rejeter.
(4) Dans le cas où le Plénum du Conseil Économique et Social approuve par décision la forme finale du document, celui-ci sera rendu public, par les moyens de communication en ligne (site web, pages de médias sociaux) du CES, étant également communiqué à l`institution qui a demandé la réalisation de la démarche en question.


SECTION 2
Émission de points de vue et de recommandations


Art. 17 - (1) Le Conseil Économique et Social émet des points de vue et des recommandations, soit à la suite des saisines transmises par des autorités publiques, des organisations patronales ou syndicales représentatives au niveau national, ou de représentants de la société civile, soit par auto-saisine.
(2) Les points de vue et recommandations émis sont communiqués aux autorités, institutions ou organisations patronales, syndicales ou de la société civile ayant des attributions, compétences ou intérêts dans le domaine.

Art. 18 - (1) L`émission de points de vue et de recommandations à la suite de l`auto-saisine se réalise à la proposition des membres du Plénum ou à la proposition de l`une des commissions de spécialité permanentes du Conseil Économique et Social.
(2) L`émission de points de vue et de recommandations peut également être réalisée à la suite de saisines émanant de certaines autorités publiques ou de certaines organisations patronales ou syndicales représentatives au niveau national, ainsi que de représentants de la société civile.
(3) Les saisines prévues aux al. (1) et (2) seront déposées au secrétariat technique, approuvées par la DGA et la DJRUS pour éligibilité et conformité avec la loi et transmises au Bureau Exécutif.

Art. 19 - (1) Les saisines prévues à l`article 18, approuvées par la DGA et la DJRUS seront soumises au Bureau Exécutif par l`intermédiaire des vice-présidents du Conseil Économique et Social.
(2) Le Bureau Exécutif, à la suite de l`analyse des saisines reçues, dans la mesure où il décide qu`elles sont fondées, les approuvera et les soumettra au plénum du CES, en vue de démarrer les démarches nécessaires à l`élaboration de points de vue et/ou de recommandations, ou les rejettera.
(3) Pour être soumises au plénum, les saisines doivent avoir pour objet la modification de certaines situations de fait, l`apparition ou la modification d`événements économiques et sociaux d`intérêt national, qui nécessitent la prise de mesures en vue de leur résolution ou l`élaboration de nouvelles réglementations dans le domaine visé.
(4) En cas de rejet des saisines comme infondées, le Bureau Exécutif informera le Plénum du CES de l`existence de la saisie et des raisons de son rejet.

Art. 20 - (1) À la suite de l`analyse et du débat de la saisie reçue, le Plénum du CES décidera de son admission ou de son rejet.
(2) Dans le cas où la saisie est admise, le Plénum décidera de la création d`un groupe de travail composé de 3 membres, un membre provenant de chaque partie représentée au CES, le rapporteur, ainsi que le délai de réalisation.
(3) Par exception aux dispositions du al. (2), dans le cas d`une saisie émanant d`un membre du plénum, si le groupe de travail ne peut être constitué, alors la personne ayant soumis la saisie aura la qualité de rapporteur.
(4) L`activité du groupe de travail sera coordonnée par le rapporteur, qui soumettra à l`approbation de ses membres le calendrier, l`ordre des problématiques qui seront soumises au débat, ainsi que les délais intermédiaires en vue du respect de la date limite. Les décisions du groupe de travail seront adoptées par vote à la majorité simple de ses membres.
(5) Le groupe de travail aura pour objectif d`analyser la situation signalée et d`émettre un point de vue et/ou des recommandations, en rapport avec la saisie reçue. Les points de vue ou recommandations peuvent également consister à signaler la nécessité d`élaborer un nouvel acte normatif par le Gouvernement ou le Parlement, ayant pour objet la réglementation de la situation/phénomène économique et social porté à la connaissance du Conseil Économique et Social à la suite de la saisie.

Art. 21 - (1) Après l`élaboration du point de vue et/ou des recommandations, le document résultant sera soumis au Bureau Exécutif pour approbation et au Plénum pour approbation.
(2) À la suite de son analyse, le Bureau Exécutif peut approuver le document final dans la forme dans laquelle il a été soumis, peut proposer des modifications à celui-ci ou peut décider de ne pas l`approuver, informant le Plénum des raisons qui ont conduit à cette décision.
(3) Le Plénum du Conseil Économique et Social décidera de l`approbation dans la forme présentée ou d`éventuelles modifications à celui-ci.
(4) En l`absence d`un consensus entre les parties représentées au Conseil Économique et Social, le secrétariat technique transmettra, le cas échéant, les points de vue ou recommandations formulés par chaque partie, conformément aux dispositions de l`art. 2 al. (4) de la Loi n° 248/2013, républiquée, avec les modifications et compléments ultérieurs.
(5) Dans le cas où le Plénum du Conseil Économique et Social approuve la forme finale du point de vue/recommandation, celui-ci sera rendu public, par les moyens de communication en ligne (site web, pages de médias sociaux) du CES, étant également communiqué à l`institution qui a demandé la réalisation de la démarche en question. 

Art. 22 - (1) Le format des documents résultants est prévu en annexe au ROF et inclut la couverture, la page procédurale, le résumé des conclusions et le corps principal du document, structuré en fonction du thème.
(2) Les documents seront rédigés dans des conditions graphiques appropriées, en configurant la page conformément à la taille A4 et auront les éléments suivants :
a) les études et analyses comprendront au maximum 30 000 caractères (20 pages). Dans des situations exceptionnelles, le Bureau Exécutif peut approuver une dérogation, en augmentant la limite jusqu`à 60 000 caractères (40 pages) ;
b) les points de vue et recommandations comprendront au maximum 12 000 caractères (6 pages). Dans des situations exceptionnelles, le Bureau Exécutif peut approuver une dérogation, en augmentant la limite jusqu`à 15 000 caractères (7-8 pages) ;
c) la police utilisée pour la rédaction sera Times New Roman, de taille 12 points, en utilisant les diacritiques spécifiques à la langue roumaine ;
d) les marges des pages auront une valeur de 2,5 cm à gauche et de 2,5 cm à droite.


CHAPITRE III
Domaine de spécialité


Art. 23 – Les domaines de spécialité du CES sont :
a) politiques économiques ;
b) politiques financières et fiscales ;
c) relations de travail, protection sociale, politiques salariales et égalité des chances et de traitement ;
d) agriculture, développement rural, protection de l`environnement et développement durable ;
e) protection du consommateur et concurrence loyale ;
f) coopération, professions libérales et activités indépendantes ;
g) droits et libertés des citoyens ;
h) politiques dans le domaine de la santé ;
i) politiques dans le domaine de l`éducation, de la jeunesse, de la recherche, de la culture et du sport.


CHAPITRE IV
Fonctionnement et direction


Art. 24 – La direction du Conseil Économique et Social est assurée par le Plénum du Conseil Économique et Social, ainsi que par le Bureau Exécutif entre les séances du Plénum.

Art. 25 – Le fonctionnement et la direction du CES sont assurés par :
a) le Plénum du Conseil Économique et Social ;
b) le Bureau Exécutif du Conseil Économique et Social ;
c) le Président et les vice-présidents du Conseil Économique et Social ;
d) les Commissions de spécialité du Conseil Économique et Social ;
e) le Secrétariat technique du Conseil Économique et Social.


CHAPITRE V
Constitution du Plénum


Art. 26 – (1) Le Plénum du Conseil Économique et Social a une structure tripartite et est constitué d`un nombre de 45 membres, y compris le président, les vice-présidents et les membres du Bureau Exécutif.
(2) La nomination/désignation des membres du Plénum du Conseil Économique et Social se fait comme suit :
a) 15 membres nommés par les confédérations patronales représentatives au niveau national, constituant la partie patronale ;
b) 15 membres nommés par les confédérations syndicales représentatives au niveau national, constituant la partie syndicale ;
c) 15 membres, représentants des associations et fondations non gouvernementales, nommés par décision du Premier ministre.
(3) Chaque confédération syndicale et patronale représentative au niveau national a de droit un siège au Plénum du Conseil Économique et Social.
(4) La répartition des autres sièges disponibles, tant pour la partie patronale que pour la partie syndicale, jusqu`à concurrence de 15 sièges, sera établie par protocole conclu au sein de chaque partie. Cela se fera par consensus, et en cas de désaccord, par vote, au sein de chaque partie, à la majorité des trois quarts du nombre total des confédérations représentatives au niveau national.
(5) En cas de non-réalisation des dispositions du al. (4) au moins 15 jours avant la fin du mandat du Plénum en fonction, au sein de chaque partie, chaque confédération syndicale et patronale représentative au niveau national reçoit de droit un deuxième siège au Plénum du Conseil Économique et Social. La répartition des autres sièges disponibles jusqu`à concurrence de 15 sièges se fait par consensus.
(6) Une nouvelle confédération patronale/syndicale représentative au niveau national adresse une demande d`allocation d`un siège au Plénum du Conseil Économique et Social. La demande sera accompagnée des documents justificatifs et du dossier de la personne nommée.
(7) La demande enregistrée auprès du Conseil Économique et Social sera portée à la connaissance du Plénum par le président et sera communiquée par le Secrétaire Général aux présidents des confédérations patronales/syndicales représentées au Conseil Économique et Social.
(8) Dans un délai de 10 jours à compter de la date de communication de la notification du Secrétaire Général concernant la demande d`une nouvelle confédération patronale/syndicale représentative au niveau national d`allocation d`un siège au Plénum du Conseil Économique et Social, la confédération patronale/syndicale qui détient le plus de sièges au Plénum du CES a l`obligation de communiquer le retrait nominal d`un représentant du Plénum du CES afin de libérer le siège pour être mis à la disposition de la nouvelle confédération.
(9) En cas de parité entre plusieurs confédérations patronales/syndicales ayant le plus grand nombre de sièges au Plénum, dans un délai de 5 jours à compter de la communication de la notification prévue au al. (7), les confédérations patronales/syndicales ayant au moins deux sièges au Plénum du CES organiseront un tirage au sort pour désigner la confédération qui libérera un siège afin qu`il soit occupé par la nouvelle confédération représentative au niveau national. La confédération ainsi sélectionnée communiquera au CES, dans un délai de 10 jours à compter du tirage au sort, le retrait nominal d`un représentant du Plénum du CES afin de libérer, respectivement de mettre à la disposition du siège dû à la nouvelle confédération.
(10) À la suite de la libération du siège par le retrait nominal d`un membre du Plénum du CES par la confédération patronale/syndicale prévue au al. (8) ou (9), le Secrétaire Général procédera à la validation du membre nommé par la confédération qui demande l`allocation du siège de droit au Plénum du CES.
(11) L`intervalle de temps entre la date de dépôt de la demande par la confédération nouvellement reconnue comme représentative au niveau national et la date de validation du membre proposé par celle-ci ne dépassera pas 30 jours.
(12) Le mandat du nouveau membre du Plénum du Conseil Économique et Social prendra fin avec la fin du mandat du Plénum en activité.

Art. 27 – Le Plénum du CES est légalement constitué à la date de nomination/validation d`au moins 24 membres, à condition que chaque partie soit représentée par au moins 8 membres.

Art. 28 – (1) La première réunion du nouveau Plénum est convoquée par le secrétaire général du CES 5 jours avant l`expiration du mandat du Plénum en fonction. 
(2) Les réunions du nouveau Plénum et les suivantes, jusqu`à l`élection du président du CES, seront dirigées par le doyen d`âge qui ne provient pas de la partie qui doit nommer les candidats au poste de président. Lors de ces réunions, jusqu`à l`élection du président, aucune décision avec impact budgétaire ou patrimonial ne pourra être prise.


CHAPITRE VI
Attributions du Plénum


Art. 29 – Le Plénum assure la direction générale du Conseil Économique et Social et a les principales attributions suivantes :
a) il émet des avis sur des projets d`actes normatifs dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, sur la base des projets d`avis élaborés, en règle générale, par au moins 3 commissions de spécialité. Dans le cas des propositions législatives, seront examinées celles soumises au Conseil Économique et Social par le secrétaire général de la Chambre des Députés/Sénat. Dans le cas des projets d`actes normatifs élaborés par le Gouvernement, seront examinés ceux qui ont suivi le circuit d`avis interministeriel prévu par la Décision du Gouvernement n° 561/2009. Dans le cas des projets d`actes normatifs qui ne remplissent pas les exigences ci-dessus, ceux-ci seront retournés à l`initiateur par le Plénum ;
b) il élit, à la proposition des parties, le président ;
c) il valide un vice-président et un membre du Bureau Exécutif, proposés par chaque partie ;
d) il adopte et modifie son propre Règlement d`organisation et de fonctionnement ;
e) il établit la composition des commissions de spécialité permanentes ;
f) il approuve le projet de son propre budget de revenus et de dépenses, ainsi que le rapport concernant l`exécution budgétaire ;
g) il débat et adopte les projets d`avis/décisions concernant les projets d`actes normatifs élaborés par les commissions de spécialité ;
h) il nomme le secrétaire général du Conseil Économique et Social ;
i) il élabore, débat et adopte les projets de documents (points de vue, recommandations, rapports, études, analyses) élaborés, de sa propre initiative, par le Conseil Économique et Social, conformément à sa stratégie et à son programme annuel d`actions ;
j) il débat et adopte des décisions concernant l`accomplissement des attributions du Conseil Économique et Social, en respectant le présent Règlement d`Organisation et de Fonctionnement ;
k) il approuve l`organigramme et l`état des fonctions du Secrétariat technique du Conseil Économique et Social, à la proposition du secrétaire général, avec l`avis du Bureau Exécutif ;
l) il approuve les décisions du Bureau Exécutif sur toute autre question nécessitant une résolution urgente avant la tenue de la première réunion du Plénum ;
m) il adopte toute autre décision nécessaire à l`accomplissement des objectifs du Conseil Économique et Social ; 
n) il approuve la nomination des personnes proposées par les partenaires sociaux pour être nommées par le ministre de la Justice en tant qu`assistants judiciaires ;
o) il approuve le budget nécessaire à la réalisation d`analyses et d`études dans le domaine économique et social.


CHAPITRE VII
Fonctionnement du Plénum


Art. 30 – (1) Les travaux du Plénum se déroulent en séances publiques, sauf dans les cas expressément établis par le BEx, au siège du CES.
(2) Le quorum de séance du Plénum du CES est d`au moins 24 membres. Dans ce cas, des avis et des décisions peuvent être adoptés lors de la séance, conformément à la loi, selon les modèles prévus dans l`Annexe n° 1 a) - Avis Plénum favorable, Annexe n° 1 b) - Avis Plénum favorable avec propositions de modification et observations, Annexe n° 1 c) - Avis Plénum défavorable, Annexe n° 1 d) - Points de vue Plénum (sans consensus). Les avis favorables/défavorables ou les avis avec observations et propositions sont adoptés à deux tiers du nombre de membres présents, tandis que les décisions sont adoptées à trois quarts du nombre de membres présents. Les points de vue des parties sont adoptés à la majorité simple de la partie (plus de 50 % des votes des membres présents de chaque partie).
(3) Dans le cas où le quorum de séance n`est pas atteint, mais que la convocation a été faite conformément aux règles, les membres présents peuvent débattre, sans pouvoir adopter des avis et des décisions. Le point de vue de la partie est considéré comme valablement exprimé si au moins 5 votes pour/contre sont réunis, conformément au modèle prévu dans l`Annexe n° 1 e) – Points de vue Plénum (sans quorum, position des parties).
(4) Les membres du Plénum ne peuvent déléguer leur vote pour les séances du Plénum du CES.

Art. 31 – (1) Le Plénum du Conseil Économique et Social se réunit chaque semaine, ou chaque fois que nécessaire, à la convocation du président.
(2) Le Plénum se réunit également en sessions extraordinaires, à la demande du Bureau Exécutif ou d`au moins un tiers du nombre de membres. Dans ce cas, la convocation du Plénum est faite par le président, avec au moins 2 jours ouvrables avant la date de la réunion. 
(3) Le projet de l`ordre du jour et les documents associés sont transmis aux membres du Plénum au moins 2 jours ouvrables avant la date de la réunion.
(4) Les membres du Plénum et des commissions de spécialité peuvent également mener d`autres activités, après avoir informé préalablement le Bureau Exécutif, en vue de réaliser les objectifs et buts établis conformément à la Loi n° 248/2013 concernant l`organisation et le fonctionnement du CES, républiquée, après quoi ils présenteront un rapport concernant leur participation à cette activité.

Art. 32 – Le Plénum du CES adopte, conformément aux dispositions de la Loi n° 248/2013, républiquée, des avis et des décisions :
a) avis favorables sans motivation ;
b) avis favorables avec observations et propositions, qui comprendront la motivation complète de chaque objection ou proposition ;
c) avis défavorables, qui comprendront obligatoirement leur motivation ;
d) dans le cas où les conditions pour l`adoption d`un avis ne sont pas remplies, les points de vue des parties exprimés lors du Plénum CES seront adoptés et transmis à l`initiateur ;
e) décisions dans l`exercice de ses attributions, initiées par le président, le Bureau Exécutif, le secrétaire général avec les directions spécialisées, les commissions de spécialité permanentes/temporaire ou par au moins 24 membres du Plénum, dont 8 de chaque partie.

Art. 33 – (1) Dans l`exercice de ses attributions, conformément aux dispositions de l`art. 21 de la Loi n° 248/2013 concernant l`organisation et le fonctionnement du CES, avec les modifications et compléments ultérieurs, le Plénum du CES adopte des décisions, en règle générale, par consensus des membres présents, conformément à la liste de présence.
(2) Dans le cas où le consensus n`est pas atteint, les décisions sont adoptées par vote, à la majorité de 3/4 du nombre de membres présents du Plénum du CES. 
(3) En ce qui concerne l`activité d`avis, les décisions sont adoptées par vote, à la majorité de 2/3 du nombre de membres présents du CES.
(4) Dans le cas où la majorité de 2/3 du nombre de membres présents du CES n`est pas obtenue, les points de vue exprimés seront transmis. 

Art. 34 – (1) Le déroulement des travaux du Plénum est enregistré audio/vidéo. L`enregistrement de la séance sera assuré par le ST et archivé. Sur la base de l`enregistrement, le ST établira le procès-verbal de la séance.
(2) Le procès-verbal, signé par la personne qui l`a établi, est transmis par le ST – CES par e-mail aux membres du Plénum, 2 jours avant la prochaine séance de celui-ci. Le procès-verbal est approuvé lors de la prochaine séance du Plénum, après quoi il est considéré comme définitif et est classé avec tous les documents associés à la séance.
(3) Les projets d`avis émis par les commissions de spécialité du CES sont transmis à la DGA qui les inclura à l`ordre du jour de la séance du Plénum en vue de l`émission de l`avis du CES.

Art. 35 – La procédure de déroulement des séances du Plénum est la suivante :
(1) À l`entrée dans la salle de réunion, les membres du Plénum ont l`obligation de signer la liste de présence établie par le ST.
(2) La séance est dirigée par le président du CES ou par une personne désignée par celui-ci parmi les membres du Plénum.
(3) Le président de la séance, sur la base des listes de présence présentées par le ST, annonce la présence et détermine si la séance est avec ou sans quorum.
(4) Si le quorum n`est pas atteint lors de la séance, seules des points de vue concernant les projets d`actes normatifs figurant à l`ordre du jour peuvent être adoptés.
(5) La proposition de l`ordre du jour soumise par le BEx est soumise à débat et à approbation.
(6) Pour chaque sujet figurant à l`ordre du jour, le président demandera des inscriptions pour prendre la parole après la présentation du projet d`acte normatif. 
(7) L`intervention se fait dans l`ordre des inscriptions à la parole, à l`invitation du président de la séance. Ceux qui interviennent doivent se présenter obligatoirement.
(8) Chaque membre du CES a droit à une intervention de maximum 3 minutes sur chaque point/sous-point de l`ordre du jour et à un seul droit de réponse, accordé par le président de la séance d`une durée maximale de 2 minutes.
(9) L`intervention d`un membre peut être interrompue par le président de la séance à l`expiration du temps accordé ou en cas d`intervention sans invitation de sa part.
(10) La séance peut être interrompue, lorsqu`une violation du ROF est constatée, par le lever de la main et en prononçant le mot « PROCÉDURE », en mentionnant l`article et l`alinéa du ROF violé.
(11) À la fin des interventions, le président soumettra au vote du Plénum le projet d`avis ou le projet de décision.
(12) Les invités de la part des initiateurs peuvent avoir des interventions de clarification pour soutenir les projets présentés à l`invitation du président de la séance.
(13) Les projets d`actes normatifs initiés par le Gouvernement, qui n`ont pas suivi la procédure d`avis interministeriel et qui ne sont pas accompagnés des signatures des institutions consultatives, seront retournés aux initiateurs.


CHAPITRE VIII
Membres du Plénum


Art. 36 – Le mandat de membre du Plénum du CES est de 4 ans et peut être renouvelé.

Art. 37 – (1) En vertu des dispositions de l`art. 13 al. (1) et al. (2), corrélées avec les dispositions de l`art. 15 al. (3) et al. (4) de la Loi n° 248/2013, républiquée, avec les modifications et compléments ultérieurs, peuvent acquérir la qualité de membre du Plénum du Conseil Économique et Social les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
a) sont nommées/désignées par écrit par les confédérations patronales et syndicales représentatives au niveau national, respectivement par le Premier ministre, sur proposition du ministère de tutelle, pour les structures associatives de la société civile ; 
b) ont la pleine capacité d`exercice ;
c) n`ont pas d`antécédents judiciaires ;
d) n`ont pas fait de police politique.
(2) Pour être validés comme membres du Plénum du CES, les organisations qui les ont nommés/désignés ont l`obligation de déposer auprès du secrétariat du Conseil Économique et Social, pour chaque personne nommée, le dossier, accompagné d`un descriptif, comprenant les documents suivants :
a) copie de la décision judiciaire de constitution de la confédération patronale, respectivement syndicale, conformément aux dispositions de la Loi n° 367/2022 concernant le dialogue social et extrait du registre spécial tenu au Tribunal de Bucarest ;
b) copie de la décision judiciaire attestant la qualité de confédération syndicale et patronale représentative au niveau national, conformément aux dispositions de l`art. 12 de la Loi n° 248/2013, républiquée, avec les modifications et compléments ultérieurs ; 
c) copie, certifiée par le président de la confédération respective, du protocole conclu entre les confédérations patronales, respectivement syndicales, concernant la répartition du nombre de sièges au Plénum, ainsi que dans les commissions de spécialité, conformément aux dispositions de l`art. 11 al. (3), (3^1) et al. (4) de la Loi n° 248/2013, républiquée, avec les modifications et compléments ultérieurs ;
d) décision du Premier ministre pour les représentants des associations et fondations/ décision du président de la confédération syndicale ou patronale qui les a nommés ;
e) copie de la décision judiciaire de constitution de l`association ou de la fondation, conformément aux dispositions de l`Ordonnance d`urgence n° 26/2000, avec les modifications et compléments ultérieurs, ou des lois spéciales de constitution et extrait du registre spécial des associations et fondations ;
f) copie de la carte d`identité ;
g) curriculum vitae ;
h) certificat de casier judiciaire ;
i) déclaration sur l`honneur, conformément à la législation pénale, pour les personnes nommées et nées avant le 1er janvier 1976, indiquant qu`elles ont eu ou non la qualité de travailleur de la Sécurité ou de collaborateur de celle-ci, rédigée conformément au modèle prévu en annexe à l`Ordonnance d`urgence du Gouvernement n° 24/2008 concernant l`accès à son propre dossier et la déclassification de la Sécurité, approuvée avec modifications et compléments par la Loi n° 293/2008, avec les modifications et compléments ultérieurs, ainsi que qu`elles n`ont pas fait de police politique, conformément à l`art. 13 al. (1) lit. d) de la Loi n° 248/2013 ;
j) preuve de la demande de certificat C.N.S.A.S., pour les personnes nommées nées avant le 1er janvier 1976 et ne possédant pas ce certificat.
(3) Les membres du Plénum du Conseil Économique et Social validés se trouvant dans la situation prévue au al. (2) lit. j), ont l`obligation de déposer le certificat de la C.N.S.A.S. au moment de son obtention.
Art. 38 – (1) Les protocoles, signés par les présidents des confédérations patronales, respectivement syndicales, concernant la répartition du nombre de sièges correspondant à chaque partie et les dossiers des personnes nommées par celles-ci, ainsi que la décision du Premier ministre pour les personnes nommées au nom de la société civile, accompagnés de leurs dossiers, seront soumis au Conseil Économique et Social au moins 30 jours avant l`expiration du délai prévu à l`art. 15 de la Loi n° 248/2013, à la demande écrite du secrétaire général. En cas de non-réalisation du protocole, les dispositions de la loi s`appliquent.
(2) Le dossier enregistré auprès du Conseil Économique et Social sera réparti par le président au secrétaire général, qui le soumettra à la commission de vérification des dossiers. 
(3) La commission de vérification des dossiers est nommée par décision du secrétaire général et est composée de 3 membres, respectivement un représentant des directions juridique, d`avis et économique. 
(4) La commission prévue au al. (3), dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la réception du dossier, constatera et consignera dans un procès-verbal le respect des conditions légales pour la validation en tant que membre des commissions de spécialité, qu`elle transmettra au secrétaire général avec le dossier. 
(5) Le secrétaire général, à la suite des constatations du procès-verbal, communiquera par écrit, individuellement, à chaque membre le respect des conditions prévues à l`art. 13 al. (1) et al. (2) de la Loi n° 248/2013, républiquée, avec les modifications et compléments ultérieurs, conformément aux dispositions de l`art. 15 al. (3) de la Loi n° 248/2013, républiquée, avec les modifications et compléments ultérieurs.
(6) En cas de constatation de non-respect des conditions prévues à l`art. 13 al. (1) et al. (2) de la Loi n° 248/2013, républiquée, avec les modifications et compléments ultérieurs, le secrétaire général communiquera par écrit à l`organisation ou à l`institution (le cas échéant) qui l`a nommé/désigné, de faire une autre nomination/désignation, conformément aux dispositions de l`art. 15 al. (4) de la Loi n° 248/2013, républiquée, avec les modifications et compléments ultérieurs.
(7) Dans le cas où, au cours du mandat, il est constaté que les conditions prévues à l`art. 13 al. (1) lit. a), c) et d) et al. (2) de la Loi n° 248/2013 ne sont plus remplies, le secrétaire général a l`obligation de communiquer par écrit à l`organisation ou à l`institution, le cas échéant, qui l`a nommé/désigné de faire une autre proposition et d`informer le président, le Bureau Exécutif et le Plénum en vue de suspendre le paiement de l`indemnité, ainsi que, le cas échéant, de saisir les organes de poursuite pénale pour faux et usage de faux dans les déclarations.

Art. 39 – La qualité de membre du Plénum du Conseil Économique et Social prend fin dans les situations suivantes :
a) à l`expiration du mandat ;
b) en cas de démission ;
c)  en cas de décès ;
d) à la suite de l`interdiction, par décision définitive, du droit d`occuper une fonction ou d`exercer une profession ou de mener une activité de nature à celle utilisée pour la commission de l`infraction ;
e) dans le cas où la confédération patronale, la confédération syndicale, ou le Premier ministre qui l`a nommé, demande sa révocation ;
f) dans le cas où il ne remplit plus la condition prévue à l`art. 37 al. (1) lit. b) du présent règlement ;
g) dans le cas où des modifications surviennent dans le casier judiciaire ;
h) dans le cas où la confédération patronale/syndicale qui l`a nommé perd sa qualité de confédération représentative au niveau national.

Art. 40 – (1) La qualité de membre du Plénum du CES prend fin dans les conditions prévues par les dispositions de l`art. 17 al. (1) de la Loi n° 248/2013, républiquée, avec les modifications et compléments ultérieurs, comme suit :
a) l`expiration du mandat a lieu à l`issue de 4 ans à compter de la date de la séance de constitution du Plénum ;
b) en cas de décès, la cessation devient effective à la date de constatation du décès ;
c)  en cas de démission, la cessation devient effective à la date de son enregistrement auprès du CES ;
d) en cas d`interdiction, par décision judiciaire, du droit d`occuper une fonction ou d`exercer une profession ou de mener une activité de nature à celle utilisée pour la commission de l`infraction, la cessation devient effective à la date à laquelle la décision a été communiquée ;
e)  dans le cas où la confédération patronale, la confédération syndicale, ou le Premier ministre qui l`a nommé, demande sa révocation, la cessation devient effective à la date de l`enregistrement auprès du CES de la demande de révocation ;
f) dans le cas où il ne remplit plus la condition prévue à l`art. 13 lit. b) de la Loi n° 248/2013, avec les modifications et compléments ultérieurs, la cessation devient effective à la date de constatation ;
g) dans le cas où la confédération patronale ou la confédération syndicale qui l`a nommé perd sa qualité de confédération représentative au niveau national, la cessation devient effective à la date d`expiration de la représentativité.
(2) En cas de démission/décès d`un membre du Plénum du CES, le secrétaire général du CES demande à la confédération patronale/syndicale dont le membre a démissionné/décédé ou, le cas échéant, au Premier ministre, de nommer/désigner une autre personne.
(3) Dans le cas où une confédération patronale/syndicale représentée au Conseil Économique et Social ne détient plus la qualité de confédération représentative au niveau national, le secrétaire général informera immédiatement le président, le Bureau Exécutif et le Plénum de cette situation en vue de suspendre le paiement de l`indemnité. Dans ce cas, le président du Conseil Économique et Social demandera à la partie patronale/syndicale de démarrer les procédures relatives à la nouvelle répartition des sièges de la partie et à la conclusion d`un nouveau protocole.
(4) La durée du mandat des nouveaux membres du Plénum du CES validés sur les sièges vacants dans les conditions des al. (1) – (3) s`étend sur la période restante jusqu`à l`expiration du mandat du Plénum en activité.

Art. 41 – (1) Pour l`activité exercée, les membres du Plénum reçoivent une indemnité mensuelle d`un montant de 20 % du montant de l`indemnité fixée pour le président.
(2) L`indemnité mensuelle est accordée intégralement aux membres du Plénum ayant participé à au moins 4 séances par mois ;
(3) Par exception aux dispositions du al. (1), bénéficient de l`indemnité intégrale les membres du Plénum qui n`ont pas participé à au moins 4 séances par mois, étant mandatés pour représenter le CES lors d`activités internes ou internationales, programmées aux dates de déroulement des séances respectives.
(4) Pour les autres séances convoquées auxquelles ils ont été absents, les membres du Plénum ont l`obligation de présenter au Bureau Exécutif des documents justificatifs pour motiver leur absence.
(5) Dans le cas où un membre du Plénum est absent à 6 séances consécutives et ne présente pas les documents prévus au al. (4), le Bureau Exécutif saisira l`organisation qui l`a nommé.


CHAPITRE IX
Bureau Exécutif


Art. 42 – (1) Le BEx est composé d`un président, de trois vice-présidents et d`un membre de chaque partie.
(2) Le BEx est dirigé par le président du CES.

Art. 43 – (1) La nomination des membres du BEx se fait lors de la première séance du Plénum, chaque partie proposant un vice-président et un membre.
(2) Le mandat du BEx prend fin à la date d`expiration du mandat du Plénum.
(3) La validation des membres du BEx se fera, en règle générale, lors de la même séance du Plénum où a lieu l`élection du président.
(4) La validation des membres du BEx se fait sur la base des propositions formulées par chaque partie représentée au CES.

Art. 44 – (1) Les travaux de la séance du BEx sont dirigés par le président, et en son absence, par l`un des vice-présidents désigné par celui-ci.
(2) Le BEx adopte des décisions, en règle générale, par consensus de ses membres, lors de séances qui se déroulent en présence d`au moins 5 membres. 
(3) Dans le cas où le consensus n`est pas atteint, les décisions sont adoptées par vote, à la majorité simple (plus de 50 % des votes des membres présents).

Art. 45 – Le Bureau Exécutif a les attributions suivantes :
(1) Il dirige l`activité du CES entre les séances du Plénum, exclusivement pendant la durée de son mandat, coordonnant l`activité des commissions de spécialité, du SG et du ST, assurant l`exécution des décisions du Plénum.
(2) Il effectue l`évaluation annuelle, ou chaque fois que nécessaire, concernant l`activité du secrétaire général. À la suite de l`évaluation, le BEx peut proposer au Plénum la sanction et/ou le remplacement du secrétaire général.
(3) Il est responsable de l`assurance des conditions nécessaires à l`exécution des décisions du Plénum et du respect des délais légaux pour l`émission des avis du CES.
(4) Il propose au Plénum la création de nouvelles commissions de spécialité temporaires.
(5) Il prend acte de l`élection annuelle des présidents des commissions de spécialité permanentes, en respectant les règles concernant la répartition entre les parties de la présidence de celles-ci.
(6) Il évalue semestriellement l`activité des commissions de spécialité et présente les conclusions de l`analyse au Plénum du CES.
(7) Il établit la liste des experts pouvant être utilisés temporairement, par domaine d`activité.
(8) Il propose au Plénum pour approbation, le niveau des indemnités pour le travail des experts temporaires, dans la limite du budget approuvé.
(9) Il approuve l`ordre du jour de la séance en cours et le procès-verbal de la séance précédente.
(10) Il approuve l`ordre du jour de la séance du Plénum proposé par le président.
(11) Il évalue les documents préparés par les commissions de spécialité - analyses, informations - et décide de leur soumission à délibération au Plénum du CES.
(12) Il décide de la convocation du Plénum du CES, en séances extraordinaires.
(13) Il décide du caractère des séances du Plénum - fermées ou ouvertes - en fonction du caractère confidentiel ou public des informations reçues des institutions promoteurs de projets d`actes normatifs.
(14) Il approuve le projet de stratégie du CES et le projet du programme annuel d`actions du CES et le soumet au Plénum pour approbation.
(15) Il décide de la structure du site et des autres publications du CES.
(16) Il approuve le projet de RI, présenté par le SG.
(17) Il approuve le projet du programme cadre de déplacements des membres du CES, élaboré par le ST et le présente pour approbation au Plénum.
(18) Il propose la constitution de délégations-missions, leur composition et leur mandat, qu`il soumet à l`approbation du Plénum. La délégation sera dirigée par le président du CES, et en son absence, le président désignera le chef de la délégation et informera le Plénum.
(19) Il approuve le rapport commun de la délégation présenté par son chef, dans un délai de 7 jours à compter de la fin de la mission, qu`il soumet à l`approbation du Plénum.
(20) Il analyse, chaque fois que nécessaire, l`activité du SG et des directions spécialisées au sein du ST.
(21) Il approuve, à la proposition du SG, l`organigramme et l`état des fonctions du ST et les présente pour approbation au Plénum.
(22) Il analyse et approuve le projet du budget de revenus et de dépenses du CES pour l`année suivante, dans le délai légal, le rapport concernant l`exécution budgétaire annuelle, dans le délai légal, ainsi que le rapport annuel d`activité pour l`année précédente, dans un délai maximum de 3 mois à compter de la fin de l`année, présentés par le SG, avec les directions spécialisées, et les soumet à l`approbation du Plénum du CES.
(23) Il approuve les dossiers des candidats proposés par les partenaires sociaux pour être nommés par le ministre de la Justice en tant qu`assistants judiciaires et les soumet à l`approbation du Plénum.
(24) Il analyse les adresses des confédérations syndicales/patronales et de la société civile représentées dans le Plénum du CES avec les membres nommés dans les commissions de spécialité permanentes, afin de vérifier le respect des conditions prévues à l`art. 45 du présent Règlement et présente au Plénum ses propositions de validation ou d`invalidation nominale. 


CHAPITRE X
Président et vice-présidents du CES


SECTION 1
Le Président


Art. 46 – La présidence du Conseil Économique et Social est assurée par rotation des parties, tous les 4 ans, dans la succession suivante:syndicats, société civile, patronats.

Art. 47 – Le président du Conseil Économique et Social est élu, à la proposition des parties, par le vote du Plénum, parmi ses membres, à la majorité des trois quarts du nombre total des membres du Conseil Économique et Social, en respectant les dispositions de l`art. 23 al. (1) de la Loi n° 248/2013, républiquée, avec les modifications et compléments ultérieurs.

Art. 48 – Le mandat du président du CES est de 4 ans et prend fin à la date de constitution du nouveau Plénum et/ou dans les conditions prévues à l`art. 17 al. (1) de la Loi n° 248/2013. Le remplacement du président avant terme se fait pour la période restante jusqu`à l`expiration du mandat, par la même partie.

Art. 49 – (1) Le président est élu par les membres du Plénum par vote secret, selon la procédure suivante :
a) dans un délai de 4 jours ouvrables à compter de la séance de constitution du nouveau Plénum, les candidatures au poste de président seront enregistrées dans le Registre Général ;
b) peut candidater au poste de président tout membre du Plénum du CES, à condition qu`il provienne de la partie à laquelle le poste de président a été attribué par rotation ;
c)  dans un délai de 24 heures après l`expiration du délai de dépôt des candidatures, le ST imprimera les bulletins de vote selon le modèle prévu dans l`Annexe n° 3 – Élection du Président avec les noms des candidats par ordre alphabétique, et la liste des candidats sera publiée simultanément sur le site du CES ;
d) le bulletin de vote est remis par le Secrétaire Général à chaque membre du Plénum à l`entrée de la salle, sur la base d`une signature de réception dans un tableau centralisateur établi par le Secrétariat Technique du CES, conformément au modèle prévu dans l`Annexe n° 4 – Bulletin de vote et tableau centralisé concernant l`élection du Président ;
e)  les membres du Plénum exprimeront leur choix sur le bulletin de vote en entourant le nom du candidat, puis introduiront le bulletin de vote dans l`urne située dans la salle du Plénum et signeront dans le même tableau centralisateur la remise du vote ;
f) l`urne avec les votes sera ouverte, lors de la même séance, par une commission tripartite désignée par le Plénum avant le début du dépouillement des votes, composée de 3 membres du Plénum, un de chaque partie ;
g) les membres de la commission vérifieront le nombre de votes exprimés. Si le nombre de votes exprimés est supérieur à 45, la procédure sera répétée lors de la même séance en respectant les dispositions des lettres a) – f) ;
h) dans le cas où aucun des candidats au poste de président du CES n`atteint le nombre de 34 votes parmi le nombre total des membres du CES, la procédure des lettres d) - g) sera répétée pour les deux premières candidatures dans l`ordre décroissant du nombre de votes, sans possibilité de soumettre d`autres candidatures. Dans cette dernière situation, le ST imprimera les bulletins de vote avec les noms des deux candidats par ordre alphabétique. 
(2) La procédure de la lettre (1) h) sera répétée lors de la même séance du Plénum, jusqu`à l`élection du président.

Art. 50 – Le président a, principalement, les attributions suivantes :
a) il représente le CES devant le Parlement, le Gouvernement et les autres autorités publiques, ainsi que dans les relations avec des tiers, sur la base du mandat approuvé par le Plénum ;
b) il représente le CES au Conseil National Tripartite pour le Dialogue Social, constitué sur la base de la Loi n° 367/2022 concernant le dialogue social, républiquée, avec les modifications et compléments ultérieurs ;
c) il signe les actes émis par le CES ;
d) il engage et, le cas échéant, nomme, conformément à la loi, le personnel de l`appareil du CES ;
e) il est le principal ordonnateur de crédits ;
f) il établit le projet de l`ordre du jour des séances du BEx et des séances du Plénum ;
g) il convoque et préside les séances du Plénum et celles du BEx ;
h) il reçoit la correspondance adressée au CES, décide de sa répartition, fixe des tâches pour que les travaux soient réalisés dans les délais, en respectant les dispositions légales et le présent Règlement ; 
i) il peut déléguer des compétences à l`un des vice-présidents, à tout autre membre du Plénum ou, le cas échéant, au secrétaire général, la personne qui reçoit la délégation devant l`informer, dans le délai convenu, de l`exécution de celles-ci ;
j) dans l`exercice de ses attributions, il émet des décisions ; 
k) il exerce toute autre attribution qui lui revient, conformément à la loi ou aux décisions du Plénum.

Art. 51 – Les déclarations publiques ne seront données au nom du Conseil Économique et Social que par le président et/ou par les personnes désignées par celui-ci.


SECTION 2 
Les Vice-présidents


Art. 52 – Les vice-présidents ont, principalement, les attributions suivantes :
a) ils sont responsables de la résolution de tout problème concernant la partie qu`ils représentent, y compris ceux répartis par le président et le BEx ;
b) ils surveillent la présence des membres de la partie aux séances du Plénum, du Bureau Exécutif et des commissions de spécialité pour la partie qu`ils représentent et informent la partie, le président du CES et le BEx, dans le cas où ils constatent le non-respect du quorum nécessaire à la tenue de la séance du Plénum ;
c) ils coordonnent et sont responsables de la participation des membres des commissions de spécialité désignés par la partie qu`ils représentent ;
d) ils ont l`obligation de conserver les documents reçus lors des séances du BEx et du Plénum, ainsi que ceux reçus du président, et de les remettre aux archives à la fin de l`année ;
e)  ils assurent le lien permanent avec les dirigeants des organisations composant la partie qu`ils représentent, pour informer et documenter correctement chaque partie et informent le BEx de tout problème survenu ;
f) ils reçoivent du secrétaire général et conservent en copie les documents composant les dossiers de validation des membres du Plénum et des membres des commissions de spécialité, pour la partie qu`ils représentent ;
g) ils accomplissent toute autre tâche confiée par le Plénum, le BEx ou le président du CES, pour réaliser les objectifs du CES.


CHAPITRE XI
Commissions de spécialité


SECTION 1
Constitution des commissions de spécialité


Procédure de nomination/désignation, respectivement de cessation de la qualité de membre des commissions de spécialité


Art. 53 – Les dispositions du présent chapitre s`appliquent à toutes les commissions de spécialité permanentes et temporaires de la structure du CES.

Art. 54 – Les commissions de spécialité sont les structures du Conseil Économique et Social qui analysent les problèmes dans leurs domaines de compétence propres et qui proposent au Plénum des mesures de solution de ceux-ci.

Art. 55 – (1) Au sein du Conseil Économique et Social, 9 commissions de spécialité permanentes sont constituées, conformément à l`art. 27 al. (2) de la Loi n° 248/2013, chaque commission ayant 9 membres.
(2) D`autres commissions de spécialité temporaires peuvent être créées à la proposition des membres du Plénum, avec l`avis du BEx, par décision du Plénum.
(3) La nomination/désignation des membres dans les commissions de spécialité permanentes se fait comme suit :
a) 27 membres nommés/désignés par les confédérations patronales représentatives au niveau national ;
b) 27 membres nommés/désignés par les confédérations syndicales représentatives au niveau national ;
c)  27 membres nommés/désignés par les associations et fondations non gouvernementales dont les représentants sont nommés au Plénum du Conseil Économique et Social par décision du Premier ministre.
(4) La répartition des sièges dans les commissions de spécialité sera établie par protocole, conclu au sein de chaque partie. Cela se fera par consensus, et en cas de désaccord, par vote, au sein de chaque partie, à la majorité des trois quarts du nombre total de la partie représentée dans le Plénum du Conseil Économique et Social.
(5) Les protocoles, signés par les présidents des confédérations patronales, syndicales, respectivement par les représentants légaux des associations et fondations représentées dans le Plénum du CES, concernant la répartition du nombre de sièges correspondant à chaque partie et les dossiers des personnes nommées/désignées par celles-ci, seront soumis au Conseil Économique et Social dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de la date de constitution du Plénum.

Art. 56 – (1) Peuvent acquérir la qualité de membre des commissions de spécialité les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
a) sont nommées/désignées par écrit par les confédérations patronales représentatives au niveau national, par les confédérations syndicales représentatives au niveau national, respectivement par les associations et fondations non gouvernementales dont les représentants sont nommés au Plénum du Conseil Économique et Social par décision du Premier ministre ;
b) ont la pleine capacité d`exercice ;
c) n`ont pas d`antécédents judiciaires ;
d) n`ont pas fait de police politique.
(2) Pour que les membres nommés/désignés conformément aux dispositions du al. (1) soient validés, les organisations soumettront au CES le dossier, accompagné d`un descriptif, comprenant les documents suivants :
a) la décision du président de la confédération syndicale, de la confédération patronale, respectivement des associations et fondations non gouvernementales dont les représentants sont nommés au Plénum du Conseil Économique et Social par décision du Premier ministre, de nomination/désignation ;
b) copie du protocole de chaque partie, concernant la répartition du nombre de sièges dans les commissions de spécialité ;
c) copie de la carte d`identité ;
d) curriculum vitae ;
e) certificat de casier judiciaire ;
f) déclaration sur l`honneur, conformément à la législation pénale, pour les personnes nommées et nées avant le 1er janvier 1976, indiquant qu`elles ont eu ou non la qualité de travailleur de la Sécurité ou de collaborateur de celle-ci, rédigée conformément au modèle prévu en annexe à l`Ordonnance d`urgence du Gouvernement n° 24/2008 concernant l`accès à son propre dossier et la déclassification de la Sécurité, approuvée avec modifications et compléments par la Loi n° 293/2008, avec les modifications et compléments ultérieurs, ainsi que qu`elles n`ont pas fait de police politique, conformément à l`art. 13 al. (1) lit. d) de la Loi n° 248/2013 ;
g) preuve de la demande de certificat C.N.S.A.S., pour les personnes nommées nées avant le 1er janvier 1976 et ne possédant pas ce certificat.
(3) Les membres des commissions de spécialité validés se trouvant dans la situation prévue au al. (2) lit. g), ont l`obligation de déposer le certificat de la C.N.S.A.S. au moment de son obtention. 
(4) Dans le cas où le certificat de la C.N.S.A.S. prouve la violation des conditions prévues à l`art. 13 de la Loi n° 248/2013, le secrétaire général a l`obligation de déclencher la procédure de révocation, de suspendre le paiement de l`indemnité et de saisir les organes de poursuite pénale pour faux et usage de faux dans les déclarations.
(5) Le dossier enregistré auprès du Conseil Économique et Social sera réparti par le président au secrétaire général, qui le soumettra à la commission de vérification des dossiers.
(6) La commission de vérification des dossiers est nommée par décision du secrétaire général et est composée de 3 membres, respectivement un représentant des directions juridiques, d`avis et économiques. 
(7) La commission prévue au al. (6), dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la réception du dossier, constatera et consignera dans un procès-verbal le respect des conditions légales pour la validation en tant que membre des commissions de spécialité, qu`elle transmettra au secrétaire général avec le dossier. 
(8) Le secrétaire général, à la suite des constatations du procès-verbal, communiquera par écrit, individuellement, à chaque membre le respect des conditions prévues à al. (